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12/02/1997 | FRANCE | N°182219

France | France, Conseil d'État, Conseiller d'etat delegue par le president de la section du contentieux, 12 février 1997, 182219


Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DESTINAS demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 1er août 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi ...

Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DESTINAS demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 1er août 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que si M. X... soutient à nouveau devant le Conseil d'Etat que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 1er août 1996 serait insuffisamment motivé, le moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus sur ce point par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si le requérant soutient qu'un enfant né de parents Haïtiens en France n'est pas Haïtien s'il n'a pas fait l'objet d'une inscription à l'état civil du consulat et s'il fait valoir que son fils Estral Destinas n'a pas fait l'objet de cette inscription, il n'assortit son allégation concernant la loi haïtienne sur la nationalité d'aucun élément de preuve ; qu'ainsi et en tout état de cause le moyen tiré de ce qu'il serait le père d'un enfant français en application des dispositions de l'article 19-1 du code civil selon lesquelles est Français "2° l'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents" ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X..., entré en France le 28 décembre 1988, fait valoir qu'il vit avec sa femme et son frère et que leur enfant, né le 29 juin 1991, y est scolarisé, il ne ressort pas du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment, du fait que M. X... ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine et que son épouse qui se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis le 4 octobre 1991 fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, que l'arrêté du préfet du Vald'Oise ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas été édicté en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si le requérant soutient que sa reconduite aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation, notamment en ce que son enfant serait "déscolarisé", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... DESTINAS, au préfet du Val-d'Oiseet au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Conseiller d'etat delegue par le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 182219
Date de la décision : 12/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-01-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - PARENTS D'ENFANTS FRANCAIS RESIDANT EN FRANCE -Requérant soutenant que son enfant né en France ne détient pas la nationalité haïtienne et est par suite français par application de l'article 19-1 du code civil - Allégations relatives à la loi haïtienne avancées sans aucun élément de preuve - Moyen écarté.

335-03-02-01-03 Si le requérant soutient qu'un enfant né en France de parents haïtiens n'est pas haïtien s'il n'a pas fait l'objet d'une inscription à l'état-civil du consulat, et s'il fait valoir que son fils n'a pas fait l'objet de cette inscription, il n'assortit son allégation d'aucun élément de preuve. Ainsi et en tout état de cause le moyen tiré de ce qu'il serait le père d'un enfant français en application des dispositions de l'article 19-1 du code civil selon lesquelles est français "2°l'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents"ne peut qu'être écarté.


Références :

Code civil 19-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1997, n° 182219
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182219.19970212
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