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17/02/1997 | FRANCE | N°140983

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 février 1997, 140983


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1992 et 9 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est ..., (06300), représenté par le président en exercice de son conseil d'administration ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES-MARITIMES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpe

s-Maritimes, annulé la délibération de son conseil d'administration...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1992 et 9 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est ..., (06300), représenté par le président en exercice de son conseil d'administration ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES-MARITIMES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé la délibération de son conseil d'administration du 17 juin 1991, en tant qu'elle prévoit la création d'une prestation d'assistance et de conseil ;
2°) rejette le déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES-MARITIMES,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifié : "Les "centres de gestion" peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements affiliés, à la demande de ces collectivités et établissements. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, recruter des fonctionnaires en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement de titulaires momentanément indisponibles, ou en vue d'assurer des services communs à plusieurs collectivités ou établissements. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités ou chacun de ces établissements." ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont habilités à recruter des fonctionnaires en vue de les affecter à des services communs préalablement constitués par les collectivités ou établissements concernés, ils ne sont pas compétents, en revanche, pour procéder eux-mêmes à la création de tels services ; qu'il s'ensuit qu'en décidant, par sa délibération du 17 juin 1991, de créer un service commun relatif, notamment, à l'assistance et au conseil dans les domaines des litiges avec les tiers, des problèmes fonciers, des problèmes relevant de la réglementation sur la publicité, l'affichage, la communication de documents administratifs et l'information du public, le conseil d'administration du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES-MARITIMES a excédé sa compétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé cette délibération, en tant qu'elle porte création d'une prestation d'assistance et de conseil à l'usage des collectivités territoriales du département ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DESALPES-MARITIMES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES-MARITIMES, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 25
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1997, n° 140983
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 17/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140983
Numéro NOR : CETATEXT000007967741 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-17;140983 ?
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