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17/02/1997 | FRANCE | N°141192

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 février 1997, 141192


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES, dont le siège est : X... Serge, Place Saint-Michel, à Cordes (81170), représenté par son président ; le COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 juillet 1992 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation de la commune de Cordes à lui payer une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés

par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de condamner la c...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES, dont le siège est : X... Serge, Place Saint-Michel, à Cordes (81170), représenté par son président ; le COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 juillet 1992 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation de la commune de Cordes à lui payer une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de condamner la commune de Cordes à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement précité en tant qu'il a annulé le refus opposé par le maire de Cordes à sa demande de communication de divers documents administratifs ;
3°) de condamner la commune de Cordes à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais de première instance et une somme de 2 000 F au titre des frais d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée, et le décret n° 63-766 du30 juillet 1963, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 7 juillet 1992, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de Cordes sur la demande du COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES tendant à ce que lui soient communiqués divers documents administratifs relatifs notamment, au legs "Ribotton" consenti à la commune de Cordes et à l'exploitation du "petit train" dont cette commune a autorisé la mise en service sur son territoire ; qu'il est constant qu'en exécution de ce jugement, le Comité a eu communication des documents qu'il réclamait, à l'exception du compte d'exploitation du "petit train" et de pièces du dossier relatif au legs "Ribotton" ; que le Comité demande au Conseil d'Etat de condamner la commune sous astreinte à lui communiquer les documents manquants ; qu'il demande, en outre, que le jugement du tribunal administratif de Toulouse soit annulé, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions à fin d'astreinte :
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que la commune dispose d'autres documents relatifs au legs "Ribotton" que ceux auxquels elle a donné accès au Comité ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le compte d'exploitation demandé, dont la transmission à la commune n'est, au demeurant, pas prévue par la convention passée entre celle-ci et l'entreprise chargée du "petit train", n'est pas en la possession de la commune de Cordes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Comité n'est pas fondé à demander le prononcé d'une astreinte ;
Sur les conclusions relatives aux frais de procédure :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen présenté à l'appui de ces conclusions :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aussi bien que celles de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, applicables devant le Conseil d'Etat, laissent à l'appréciation du juge saisi d'une requête le soin de fixer le montant de la somme due au requérant au titre duremboursement des frais non compris dans les dépens ; que le COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES n'a produit devant les premiers juges aucun élément relatif au bien-fondé de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Cordes à lui verser une somme de 10 000 F au titre d'un tel remboursement ; que, toutefois, les dispositions précitées ne subordonnent pas la fixation du montant des frais à rembourser à la présentation de justificatifs ; qu'il ressort des pièces du dossier, que, dans les circonstances de l'espèce, le Comité est fondé à soutenir qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a exposés, et à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de condamner la commune de Cordes à payer au COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 juillet 1992 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions du COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : La commune de Cordes paiera au COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES, à la commune de Cordes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 141192
Date de la décision : 17/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1997, n° 141192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:141192.19970217
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