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17/02/1997 | FRANCE | N°150242

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 février 1997, 150242


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS (A.N.A.F.E.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS (A.N.A.F.E.) demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères refusant de lui communiquer l'Inst

ruction générale sur les visas ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS (A.N.A.F.E.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS (A.N.A.F.E.) demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères refusant de lui communiquer l'Instruction générale sur les visas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : "Le droit de toute personne à l'information est garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. Sont considérés comme documents administratifs (...) tous dossiers, directives, instructions, circulaires (...) qui comportent une interprétation de droit positif ou une description des procédures administratives" ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Les administrations (...) peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... au secret ... de la politique extérieure ..." ;
Considérant que l'article 2 du décret du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs, dispose que, dans le cas où l'autorité compétente oppose un refus exprès à une demande de communication de ces documents, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois, à compter de la notification du refus, pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs ; que cette saisine est obligatoire préalablement à tout recours contentieux et que le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision de refus ; que l'A.N.A.F.E. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, le 14 septembre 1990, de la décision de refus opposée par le ministre des affaires étrangères à sa demande de communication de l'Instruction générale sur les visas ; que, le 27 septembre 1990, la commission a émis un avis défavorable à cette communication ; que l'A.N.A.F.E. a déféré au tribunal administratif de Paris, le 3 décembre 1990, la décision implicite résultant du silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ; que cette décision, qui s'est substituée à la décision de refus initiale, doit être regardée comme fondée sur les motifs retenus par la commission selon laquelle la communication demandée porterait atteinte "au secret de la politique extérieure" ; qu'ainsi, le moyen soulevé par l'A.N.A.F.E. en première instance et tiré de ce que le ministre des affaires étrangères n'avait pu légalement se prévaloir, à l'appui de sa décision implicite de refus, du caractère de document purement interne de l'Instruction générale sur les visas, était inopérant, de sorte que le tribunal administratif de Paris a pu omettre de l'examiner sans entacher son jugement d'irrégularité ;
Considérant que la décision confirmative de refus du ministre des affaires étrangères étant implicite, le moyen tiré par l'A.N.A.F.E. de ce qu'elle serait insuffisamment motivée, est, lui aussi, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de l'Instruction générale sur les visas que ce document administratif, dont les différentes parties ne sont pas dissociables les unes des autres, comporte des directives destinées à orienter, de manière générale ou pays par pays, le travail des postes consulaires dans le traitement des demandes de visas, ainsi que des indications relatives aux modalités d'établissement des visas demandés ; que la communication de cette Instruction porterait atteinte au secret de la politique extérieure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.N.A.F.E. n'est pas fondée àsoutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de lui communiquer l'Instruction générale sur les visas ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS (A.N.A.F.E.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS (A.N.A.F.E) et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 150242
Date de la décision : 17/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES -Atteinte au secret de la politique extérieure - Instruction générale sur les visas.

26-06-01-02-03 L'instruction générale sur les visas, dont les différentes parties ne sont pas dissociables les unes des autres, comporte des directives destinées à orienter, de manière générale ou pays par pays, le travail des postes consulaires dans le traitement des demandes de visas, ainsi que des indications relatives aux modalités d'établissement des visas demandés. Sa communication porterait atteinte au secret de la politique extérieure. Légalité du refus de communication opposé par le ministre des affaires étrangères.


Références :

Décret du 28 avril 1988 art. 2
Instruction du 17 juillet 1978 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1997, n° 150242
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150242.19970217
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