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19/02/1997 | FRANCE | N°156830

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 19 février 1997, 156830


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1994, l'ordonnance en date du 7 mars 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisi par M. Gilles X... et par le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SACRED ;
Vu la demande, présentée le 1er février 1994 à la cour administrative d'appel de Nantes pour M. X..., demeurant ... et par le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIE

TE SACRED, représenté par son secrétaire ; M. X... et le com...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1994, l'ordonnance en date du 7 mars 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisi par M. Gilles X... et par le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SACRED ;
Vu la demande, présentée le 1er février 1994 à la cour administrative d'appel de Nantes pour M. X..., demeurant ... et par le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SACRED, représenté par son secrétaire ; M. X... et le comité d'entreprise demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1992 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section du département d'Eureet-Loir a autorisé le licenciement pour faute de M. Gilles X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société SACRED,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en ce qu'elle émane du COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SACRED :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., employé de la société SACRED en qualité de magasinier, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel de cette société, est parti en congé du 15 décembre 1991 au 22 janvier 1992 inclus, alors que la direction de la société ne lui avait, par lettre recommandée du 11 décembre 1991, donné son accord que pour une semaine, correspondant à la cinquième semaine de congés payés ; que la circonstance que M. X... aurait obtenu un accord verbal de son chef de service, à supposer que le requérant puisse s'en prévaloir, n'est pas établie ; que le moyen tiré de ce que M. X... disposait d'un reliquat de congés à prendre est inopérant ; que si le requérant soutient que la société SACRED aurait méconnu les dispositions du code du travail relatives à la fixation des périodes de congé il n'apporte pas de précisions permetant d'apprécier le bienfondé de ses allégations ; que les faits reprochés à M. X... constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X... aurait un lien avec le mandat représentatif dont il était investi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 février 1992 de l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. Gilles X... et du COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SACRED est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., au COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SACRED, à la société SACRED et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L412-18, L436-1


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1997, n° 156830
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 19/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156830
Numéro NOR : CETATEXT000007971862 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-19;156830 ?
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