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19/02/1997 | FRANCE | N°157827

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 19 février 1997, 157827


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 1994 et 16 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "LA BOITE A OUTILS", dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux ; la SOCIETE "LA BOITE A OUTILS" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 4 novembre 1992 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme Pilar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée

par Mme X... devant le tribunal administratif ;
3°) à ce que Mme X... so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 1994 et 16 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "LA BOITE A OUTILS", dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux ; la SOCIETE "LA BOITE A OUTILS" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 4 novembre 1992 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme Pilar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
3°) à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme de 14 232 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE "LA BOITE A OUTILS" et de Me Cossa, avocat de Mme Pilar X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du code du travail les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il est reproché à Mme X..., responsable des caisses et déléguée du personnel, de ne pas avoir empêché le dépôt par une salariée, sur la banque du service location situé près de la sortie, de quatre coussins qui ont ultérieurement disparu et de ne pas avoir alerté la direction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait eu autorité sur cette autre salariée, hôtesse d'accueil ; qu'ainsi les faits litigieux n'ont pas un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il en résulte que la SOCIETE "LA BOITE A OUTILS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE "LA BOITE A OUTILS" la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE "LA BOITE A OUTILS" à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titredes frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "LA BOITE A OUTILS" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "LA BOITE A OUTILS", à Mme Pilar X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 157827
Date de la décision : 19/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1997, n° 157827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157827.19970219
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