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19/02/1997 | FRANCE | N°162165

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 19 février 1997, 162165


Vu 1°) sous le n° 162 165 la requête enregistrée le 8 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme VERNIER, par Me Z..., en qualité d'administrateur judiciaire, demeurant ... ; Me Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant le recours hiérarchique de M. Y... formé contre la décision de l'inspecteur du travail des Alpes-Maritimes autorisa

nt l'entreprise Vernier à le licencier pour motif économique ;
2°) ...

Vu 1°) sous le n° 162 165 la requête enregistrée le 8 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme VERNIER, par Me Z..., en qualité d'administrateur judiciaire, demeurant ... ; Me Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant le recours hiérarchique de M. Y... formé contre la décision de l'inspecteur du travail des Alpes-Maritimes autorisant l'entreprise Vernier à le licencier pour motif économique ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu 2°) sous le n° 162 166 la requête enregistrée le 8 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme VERNIER par Me Z..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme VERNIER, domicilié au ... ; Me Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant le recours hiérarchique formé par M. X... à l'encontre de la décision du 7 avril 1989 de l'inspecteur du travail des Alpes-Maritimes autorisant l'entreprise Vernier à le licencier pour motif économique ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées par la société VERNIER présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que Me Z..., administrateur judiciaire de l'entreprise VERNIER, a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique, MM. X... et Y..., membres du comité d'entreprise, employés en qualité de rectifieurs ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des graves difficultés rencontrées par la société, un plan de redressement a été adopté, conduisant au licenciement de 10 des 15 rectifieurs ; qu'il n'est pas contesté que la société n'a fait aucune proposition de reclassement aux deux salariés et en particulier n'a pas étudié la possibilité de les affecter à l'un des cinq postes de rectifieur maintenus par la société repreneuse, alors même qu'ils avaient toutes les qualifications nécessaires et que deux de ces postes ont été confiés à des agents qui n'exerçaient pas antérieurement lemétier de rectifieur ; qu'ainsi, la société n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombe, d'examiner les possibilités de reclassement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VERNIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail ;
Article 1er : Les requêtes présentées pour la société VERNIER par Me Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Z..., à la société VERNIER, à MM. Y... et X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 162165
Date de la décision : 19/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1997, n° 162165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162165.19970219
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