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19/02/1997 | FRANCE | N°162261

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 19 février 1997, 162261


Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... demeurant "Café de la Halle" à Charny (89120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 novembre 1992 par laquelle l'inspecteur du travail du département de l'Yonne a autorisé la société anonyme Les Fils d'Elie Y... à procéder à son licenciement ;
2°) annule pour exc

ès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne la société anonyme "Les Fils...

Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... demeurant "Café de la Halle" à Charny (89120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 novembre 1992 par laquelle l'inspecteur du travail du département de l'Yonne a autorisé la société anonyme Les Fils d'Elie Y... à procéder à son licenciement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne la société anonyme "Les Fils d'Elie Y... à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société Inno-Monoprix et de la société Les Fils d'Elie Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif économique, il appartient à l'autorité administrative saisie, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité du motif économique invoqué, l'application de la procédure de concertation et la portée des mesures de reclassement ou d'indemnisation envisagées par l'employeur ;
Considérant que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X..., cadre au rayon alimentaire, et délégué du personnel du magasin Inno à Auxerre, a été effectuée par le directeur de cet établissement dont la gestion était suffisamment autonome, notamment en matière de gestion du personnel, pour le faire regarder comme un établissement distinct ; que l'inspecteur du travail du département de l'Yonne était donc bien compétent pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le magasin Inno d'Auxerre a connu une baisse de son chiffre d'affaires de 14 % depuis 1989 et accumulait des déficits importants ; qu'ainsi la réalité du motif économique est établie ; que M. X... n'assortit ses allégations selon lesquelles la suppression de son poste de travail était fictive d'aucun élément de preuve ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la société anonyme "Les Fils d'Elie Y..." qui exploitait le magasin Inno d'Auxerre et à laquelle a succédé la société Magasins d'Ile-de-France-Groupe Monoprix a proposé à M. X... un poste équivalent dans son établissement de Bar-le-Duc ; qu'eu égard aux difficultés économiques que la société traversait et à l'impossibilité d'un reclassement interne au magasin d'Auxerre, une telle proposition doit être regardée comme sérieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejetésa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 1992 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Yonne a autorisé la société anonyme "Les Fils d'Elie Y..." à le licencier pour motif économique ;
Sur les conclusions tendant à faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à la société en nom collectif Société des magasins d'Ile-de-France, Groupe Monoprix et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 162261
Date de la décision : 19/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L425-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1997, n° 162261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162261.19970219
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