La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1997 | FRANCE | N°163252

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 19 février 1997, 163252


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Pierre X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 1992 de l'inspecteur du travail des Côtes d'Armor autorisant son licenciement pour motif économique ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Pierre X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 1992 de l'inspecteur du travail des Côtes d'Armor autorisant son licenciement pour motif économique ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; que, d'une part, si ces dispositions imposent à l'administration de faire connaître à tous les requérants les délais opposables que les textes attachent aux actes individuels qu'elle prend, ainsi que les autorités auprès desquelles ces recours peuvent être exercés, elles ne l'obligent pas à indiquer au cas par cas les modalités précises que doivent suivre ces éventuels recours ; que, d'autre part, ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'interdire à l'administration de faire figurer la mention des voies et délais de recours sur la décision elle-même ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a reçu le 12 août 1992 notification de la décision du 11 août 1992 par laquelle l'inspecteur du travail des Côtes d'Armor autorisait la société vitréenne d'abattage à la licencier, avec l'indication des voies et délais de recours ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes que le 4 août 1994, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que Mlle X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du jugement du 9 novembre 1994 qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X... à verser à la société vitréenne d'abattage la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société vitréenne d'abattage tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Pierre X..., à la société vitréenne d'abattage et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 163252
Date de la décision : 19/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1997, n° 163252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163252.19970219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award