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19/02/1997 | FRANCE | N°163586

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 19 février 1997, 163586


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1994 et 5 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Georges X..., demeurant à Arzacq (64410) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1994 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société SODEXHO à le licencier pour faute ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner la

société SODEXHO à lui verser la somme de 14 232 F au titre des frais exposé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1994 et 5 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Georges X..., demeurant à Arzacq (64410) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1994 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société SODEXHO à le licencier pour faute ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner la société SODEXHO à lui verser la somme de 14 232 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. JeanGeorges X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 436-4 du code du travail relatif aux conditions de licenciement des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel : "L'inspecteur du travail statue dans un délai de 15 jours qui est réduit à 8 jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au 3ème alinéa du présent article" ;
Considérant, d'une part, que les formalités ci-dessus décrites ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que l'erreur matérielle dont est entachée la décision par laquelle l'inspecteur du travail a décidé de prolonger le délai susmentionné et la circonstance, à la supposer établie, que les nécessités de l'enquête ne justifiaient pas cette prolongation sont sans influence sur la légalité de la décision par laquelle la société SODEXHO a été autorisée à licencier M. X..., représentant syndical au comité d'établissement ;
Considérant, d'autre part, que cette décision précise les circonstances de fait et de droit qui la fondent ; qu'elle est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autoritéadministrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que la demande de licenciement présentée par la société SODEXHO était fondée sur le fait qu'à la suite d'une discussion avec un autre salarié sur la répartition du travail de nettoyage, M. X... a violemment projeté ce salarié contre une table, provoquant une sévère blessure à l'oeil ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête à laquelle l'inspecteur du travail s'est livré, que ces faits sont établis et constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; qu'en l'espèce, le licenciement n'a pas revêtu un caractère discriminatoire ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 12 octobre 1994 le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 1994 autorisant son licenciement ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 seules applicables devant le Conseil d'Etat, font obstacle à ce que la société SODEXHO qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Georges X..., à la société SODEXHO et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail R436-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1997, n° 163586
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 19/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163586
Numéro NOR : CETATEXT000007927198 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-19;163586 ?
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