Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1995, présentée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ; le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 juin 1992 refusant à Mme veuve X... le bénéfice de la troisième fraction de l'allocation prévue à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 qui n'a pas été versée à M. X... de son vivant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée "une allocation de 60 000 F est versée à raison de 10 000 F en 1987 et de 25 000 F en 1989 et 1990 aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962, et qui ont fixé leur domicile en France. En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant" ;
Considérant que, par une décision en date du 12 avril 1989, l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a accordé à M. X..., qui remplissait les conditions posées par la disposition précitée et notamment celles tenant à la nationalité française et à la résidence en France, le bénéfice de cette allocation et lui a versé, avant son décès survenu le 13 juin 1989, les sommes de 10 000 F et 25 000 F correspondant aux deux premières fractions de l'allocation forfaitaire ;
Considérant que Mme X..., veuve du bénéficiaire, avait, par application des dispositions ci-dessus reproduites, droit au bénéfice de la troisième fraction de ladite allocation du chef de son mari décédé ; que la circonstance qu'elle-même ne résidait pas en France à la date de la décision attaquée est sans influence sur ce droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DIRECTEUR DE L'A.N.I.F.O.M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 juin 1992 par laquelle il a refusé à Mme X... le droit au versement de cette fraction de l'allocation dont il s'agit ;
Article 1er : La requête du DIRECTEUR DE L'A.N.I.F.O.M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DIRECTEUR DE L'A.N.I.F.O.M., à Mme X... et au ministre délégué à l'outre-mer.