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19/02/1997 | FRANCE | N°171040

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 février 1997, 171040


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Shamin Y...
X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juin 1995 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au t...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Shamin Y...
X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juin 1995 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X..., de nationalité pakistanaise, est entré en France en décembre 1993, sous couvert d'un passeport muni d'un visa touristique de quinze jours ; qu'après qu'il ait vainement sollicité que lui soit reconnue la qualité de réfugié, le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait connaître le 28 mars 1995 qu'il ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour et l'a invité à quitter la France ; que M. X..., s'étant maintenu plus d'un mois sur le territoire français après la notification de cette décision, se trouvait dans l'un des cas où l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorise le préfet à prononcer la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, que M. X... a épousé en janvier 1994 une ressortissante tunisienne munie d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour des raisons médicales, l'épouse de M. X... était, à la date d'intervention de l'arrêté du 9 juin 1995 du préfet d'Indre-et-Loire prononçant la reconduite à la frontière de son mari, hors d'état d'assurer par elle-même sa subsistance ; que, dans ces conditions, et alors même que la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé présentée par Mme Zohra X... en juin 1995 a fait par la suite l'objet d'une décision de rejet de la commission technique d'orientation et de reclassement (COTOREP), confirmée par la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, la présence en France de M. X... présente pour son épouse un intérêt tel que l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. X... porte au droit de celui-ci à un vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 juin 1995 et à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Eta soit condamné à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du 15 juin 1995 du conseiller délégué par le président du tribunaladministratif d'Orléans, ensemble l'arrêté du 9 juin 1995 du préfet d'Indre-et-Loire prononçant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Shamin Y...
X..., au préfet d'Indre-etLoire et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1997, n° 171040
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 19/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171040
Numéro NOR : CETATEXT000007945447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-19;171040 ?
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