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19/02/1997 | FRANCE | N°172760

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 19 février 1997, 172760


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OPERA DE PARIS dont le siège est ... ; l'OPERA DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 septembre 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant la décision du 25 mars 1993 de l'inspecteur du travail autorisant l'OPERA DE PARIS à licencier M. Gérard X..., délégué syndical ;
2°) de décider qu'il sera sursis

l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OPERA DE PARIS dont le siège est ... ; l'OPERA DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 septembre 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant la décision du 25 mars 1993 de l'inspecteur du travail autorisant l'OPERA DE PARIS à licencier M. Gérard X..., délégué syndical ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de l'OPERA DE PARIS et de Me Boulloche, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que pour demander l'autorisation de licencier pour faute M. Gérard X..., cadre chargé de la responsabilité des clés de l'Opéra Bastille et délégué syndical, l'OPERA DE PARIS a invoqué le motif qu'il avait fait établir par un technicien de maintenance des ascenseurs, employé par une société extérieure, une attestation datée du 11 décembre 1992 selon laquelle des clés avaient été volées par le chef du service intérieur de l'Opéra et son adjoint, supérieurs hiérarchiques de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ce témoin est revenu sur sa déclaration et a reconnu par écrit le 5 février 1993 l'avoir rédigée à la demande de M. X... dans le but de nuire à sa hiérarchie ; qu'il a confirmé cette version des faits lors de son audition en tête-à-tête par l'inspecteur du travail ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a conservé par devers lui l'attestation du 11 décembre 1992 dont il était le seul destinataire ; que le salarié qui a donné des versions contradictoires des faits n'apporte aucune explication sur les raisons qui l'ont conduit à se procurer et à conserver un document dont le seul intérêt pour son détenteur était de mettre en cause l'honnêteté de ses supérieurs hiérarchiques ; que les témoignages dont il se prévaut ne sont pas de nature à infirmer les faits qui lui sont reprochés ; qu'ainsi le comportement de M. X... est constitutif d'une faute de nature à justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que les faits n'étaient pas établis pour annuler la décision du ministre du travail ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il n'existe pas de rapport entre la mesure de licenciement demandée et les fonctions représentatives de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPERA DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 septembre 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, confirmant la décision du 25 mars 1993 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisé à licencier M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 5 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Gérard X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OPERA DE PARIS, à M. Gérard X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L412-18, L436-1


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1997, n° 172760
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 19/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172760
Numéro NOR : CETATEXT000007973839 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-19;172760 ?
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