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19/02/1997 | FRANCE | N°179848

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 février 1997, 179848


Vu la requête enregistrée le 13 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine X... demeurant avenue Audibert Le Plein Soleil à Six Fours les Plages (83140) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mars 1996 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce

t arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine X... demeurant avenue Audibert Le Plein Soleil à Six Fours les Plages (83140) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mars 1996 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 avril 1995 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 22 décembre 1995 ; que le préfet du Var a le 23 janvier 1996 refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. X... ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 janvier 1996, de la décision susvisée du préfet du Var, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision distincte de l'arrêté du 26 mars 1996, prescrivant qu'il serait reconduit en Algérie, M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît les articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'une part, que M. X... n'expose ni n'établit en quoi l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noureddine X..., au préfet du Var et auministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 14
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1997, n° 179848
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 19/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179848
Numéro NOR : CETATEXT000007949656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-19;179848 ?
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