Vu la requête enregistrée le 14 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X... demeurant Résidence Universitaire Vandermeersch, Chambre B 434 à Mons-en-Baroeul (59370) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 mars 1996 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mars 1995, de la décision du préfet du Nord du 9 mars 1995 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, que par jugement en date du 3 juillet 1996 non frappé d'appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande présentée par M. X... dirigée contre l'arrêté du 9 mars 1995 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, dans ces conditions, M. X... ne saurait exciper de l'illégalité de cet arrêté, qui est devenu définitif, à l'encontre de la décision du 19 mars 1996 par laquelle le préfet du Nord a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant, d'autre part, que lorsqu'un étranger se trouve dans un des cas où, en vertu de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière et alors même que ni les dispositions de l'article 25 de la même ordonnance, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font obstacle à une décision de reconduite, il appartient au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a entrepris des études en France cette circonstance ne permet pas d'établir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.