Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1996, présentée par M. Ayoub Y... demeurant chez Maître X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 1996 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ....4°) Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ;
Conidérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... bénéficiait d'un titre de séjour temporaire dont la validité expirait le 15 juillet 1994 ; qu'il n'en a pas sollicité le renouvellement ; qu'ainsi les conditions posées par les dispositions de l'article 22-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précitées se trouvaient remplies ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ; que la circonstance que l'arrêté attaqué aurait visé un texte inapplicable ne saurait en tout état de cause en affecter la régularité ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il a des amis à Nice et qu'il ne possède plus d'attaches familiales au Maroc, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes en date du 30 mai 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale d'atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. Y... qui ne remplit pas la condition de durée de séjour prévue par l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ainsi qu'il a été jugé par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de cet article ;
Considérant que M. Y... ne justifie pas que son état de santé s'opposait à la date de la décision attaquée à sa reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes Maritimes ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué lequel est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejet sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme s'élevant à 5 000 F :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposé à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ayoub Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.