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19/02/1997 | FRANCE | N°181541

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 février 1997, 181541


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1996, présentée par Mme Samira Y..., demeurant chez M. X..., chemin de la Joye à Bully (69210) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juillet 1996 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et contre la décision distincte fixant l'Algérie

comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1996, présentée par Mme Samira Y..., demeurant chez M. X..., chemin de la Joye à Bully (69210) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juillet 1996 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et contre la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut : "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ...2°) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant en premier lieu que si Mme Y..., de nationalité algérienne, entrée en France en 1993 avec un visa de court séjour fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant algérien avec lequel elle a eu un enfant né en 1994 et qu'elle n'a plus de famille en Algérie, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 9 juillet 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant en second lieu que Mme Y... ne justifie pas que son état de santé ni celui de son fils s'opposaient, à la date de la décision attaquée, à sa reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas dès lors des pièces du dossier que le préfet du Rhône ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme Y... ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 9 juillet 1996, prescrivant qu'elle serait reconduite en Algérie, Mme Y... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaîtrait la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justificaion probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au préfet du Rhône, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 181541
Date de la décision : 19/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1997, n° 181541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181541.19970219
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