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19/02/1997 | FRANCE | N°181640

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 février 1997, 181640


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1996, présentée par Mlle Fatima X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juillet 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment pa...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1996, présentée par Mlle Fatima X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juillet 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser, par son arrêté du 24 janvier 1995, à Mlle X..., le titre de séjour dont elle avait sollicité l'obtention, le préfet du Val d'Oise s'est fondé sur le seul motif que celle-ci était entré en France, en octobre 1986, avec un titre d'identité dépourvu de visa ; que si le préfet a, devant le tribunal, invoqué, pour établir que sa décision était légale, un motif tenant à ce que Mlle X... n'était pas, au moment de son entrée en France, titulaire d'un visa de long séjour, cette circonstance n'est pas de nature à rendre légale cette décision qui a été prise sur la base d'un seul motif qui était erroné en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 24 janvier 1995 ne pouvait légalement servir de fondement à celui du 8 juillet 1996, par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête et elle est fondée à demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement attaqué du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 8 juillet 1996 du préfet du Val d'Oise sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X..., au préfet du Val d'Oise, et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1997, n° 181640
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 19/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181640
Numéro NOR : CETATEXT000007945371 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-19;181640 ?
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