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19/02/1997 | FRANCE | N°182600

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 février 1997, 182600


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah Y... demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 janvier 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamm...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah Y... demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 janvier 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 19 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... dirigée contre l'arrêté du 10 janvier 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière lui a été notifié le 8 juillet 1996 ; que M. Y... n'a déposé sa requête auprès du greffe de la section du Contentieux que le 23 septembre 1996 soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 pour faire appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; que si M. Y... soutient qu'en raison de son absence il n'a eu connaissance du jugement attaqué que le 2 septembre 1996, ce moyen n'est pas fondé dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que comme il a été indiqué ci-dessus il a été accusé réception le 8 juillet 1996 de la notification du jugement attaqué à l'adresse qu'il a indiquée au greffe du tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel formé par M. Y... est tardif et ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1997, n° 182600
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 19/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182600
Numéro NOR : CETATEXT000007947402 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-19;182600 ?
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