Vu les requêtes enregistrées les 11 et 15 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Mokhtar X... demeurant ... à Bonneuil-sur-Marne ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 février 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a fait l'objet d'une présentation à son domicile d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 1995 et d'un retour à l'envoyeur avec la mention "non réclamé" ; qu'il appartenait à M. X..., ayant changé d'adresse à cette date, de faire connaître au service des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne celle de son nouveau domicile ; que le fait que l'intéressé ait fait connaître à la caisse d'allocations familiales sa nouvelle adresse ne peut exercer aucune influence sur la solution du litige ; qu'ainsi le délai de recours contentieux a commencé à courir dès la date à laquelle la lettre recommandée susvisée a été présentée à la seule adresse connue de la préfecture ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 13 septembre 1996 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mokhtar X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.