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21/02/1997 | FRANCE | N°117956

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 février 1997, 117956


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 19 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de Mme Jeanne Y..., annulé l'arrêté du 12 avril 1989 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a accordé, par voie dérogatoire, une licence en vue de l'ouverture d'une officine de pharmacie au centre commercial "Intermarché", chemin de la Perdrix à Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 19 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de Mme Jeanne Y..., annulé l'arrêté du 12 avril 1989 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a accordé, par voie dérogatoire, une licence en vue de l'ouverture d'une officine de pharmacie au centre commercial "Intermarché", chemin de la Perdrix à Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Serge X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique, le préfet, lorsqu'il octroie une licence d'ouverture d'une nouvelle officine de pharmacie, est tenu de fixer l'emplacement où celle-ci sera exploitée ; que ces dispositions s'appliquent également en cas de licence dérogatoire prévue par l'article L. 571 du même code ; que si le pharmacien qui sollicite une licence dérogatoire ou non, doit, dès lors, à l'appui de sa demande, justifier avec une précision suffisante, la nature et l'étendue des droits de jouissance sur le local où il entend exploiter son officine, la circonstance que le permis de construire éventuellement requis pour les aménagements nécessaires aurait été annulé par le tribunal administratif de Limoges n'était, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'illégalité l'autorisation d'ouverture d'une pharmacie accordée le 12 avril 1989 par le préfet à M. X... en application des dispositions susmentionnées du code ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, ce même tribunal administratif a annulé cette autorisation par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Y... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles prévues aux alinéas précédents du même article : "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant en compte pour accorder l'autorisation sollicitée, l'importance de la population desservie, le caractère enclavé de la zone concernée et le fait que l'officine la plus proche se trouvait à une distance supérieure à mille mètres de l'emplacement projeté pour la pharmacie de M. X..., le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des besoins de la population ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral du 12 avril 1989 lui accordant par voie dérogatoire une licence en vue de l'ouverture d'une officine de pharmacie au centre commercial "Intermarché", chemin de la Perdrix à Limoges ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges en date du 19 avril 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., à Mme Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 117956
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L570, L571


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 117956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:117956.19970221
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