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21/02/1997 | FRANCE | N°118551

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 février 1997, 118551


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1990 et 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE, (95270), représentée par son maire en exercice; la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE demande au Conseil d'Etat ;
1) d'annuler le jugement du 3 avril 1990 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a annulé la décision du 24 septembre 1985 par laquelle le maire d'Asnières-sur-Oise a refusé à M. X... un permis de construire ;
2) de rejeter la demande présentée par M. X... devan

t le tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle tendait à l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1990 et 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE, (95270), représentée par son maire en exercice; la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE demande au Conseil d'Etat ;
1) d'annuler le jugement du 3 avril 1990 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a annulé la décision du 24 septembre 1985 par laquelle le maire d'Asnières-sur-Oise a refusé à M. X... un permis de construire ;
2) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle tendait à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de la VILLE D'ASNIERES-SUR-OISE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, les constructions ou installations limitativement énumérées audit article ; que si, aux termes du II de l'article 38 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme reçoit application "dans les communes qui n'ont pas prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des sols", il résulte des termes mêmes de l'article L.111-1-2 que celui-ci est également applicable dans les communes pour lesquelles l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais qui sont néanmoins dépourvues, à la date d'application dudit article, d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu ;
Considérant que, dans sa décision en date du 24 septembre 1985 par laquelle il a entendu rejeter la demande de permis de construire présentée par M. X..., le maire de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE a opposé au projet les dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par le jugement dont la commune relève présentement appel, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision au motif que ledit article n'était pas applicable à la date de la décision contestée, dans la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE ; que si l'établissement d'un plan d'occupation des sols dans cette commune avait été prescrit et si un tel plan a été approuvé le ler juin 1982, il ressort des pièces du dossier que ce plan a été annulé par un jugement en date du 21 juillet 1985 devenu définitif ; qu'à la date de la décision litigieuse, les dispositions du plan rendu public le 17 avril 1981 avaient cessé d'être opposables ; que, dans ces circonstances, c'est à tort que pour annuler la décision de refus de permis de construire le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme n'aurait pas été applicable, à la date du 24 septembre 1985, sur le territoire de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'il était titulaire d'un permis de construire tacite suite à sa demande déposée 1e 27 mai 1980 et ceci, faute pour le maire de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE d'avoir notifié en temps utile sa décision en date du 22 septembre 1980 rejetant la demande de permis ; qu'il en déduit que c'est en violation des droits nés d'un permis tacite dont il était bénéficiaire que lui a été opposé un refus de permis et que sa lettre du 31 juillet 1985 a été regardée comme une confirmation de sa demande initiale de permis ;

Considérant toutefois que, par un jugement en date du 8 décembre 1983, rendu dans l'instance au cours de laquelle M. X... a contesté le légalité de la décision de refus depermis du 22 septembre 1980, le tribunal administratif de Versailles a rejeté celles des conclusions tendant à ce qu'il soit dit par le tribunal que l'intéressé était titulaire d'un permis de construire tacite ; que ce rejet résulte du dispositif de ce jugement éclairé par les motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que ce jugement était devenu définitif à la date à laquelle par sa lettre du 31 juillet 1985 M. X... s'est prévalu de l'existence à son profit d'un permis tacite ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE, en se référant au jugement du 8 décembre 1983, a dénié à l'intéressé le bénéfice d'un permis tacite et a regardé la lettre en date du 31 juillet 1985 comme valant confirmation de la demande initiale de permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 24 septembre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 avril 1990 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANIERES-SUR-OISE, à M. Raymond X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 118551
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 38


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 118551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:118551.19970221
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