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21/02/1997 | FRANCE | N°118762

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 février 1997, 118762


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christos Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée, d'une part contre la décision du 14 novembre 1988 par laquelle le préfet du Maine-et-Loire a refusé de faire usage des pouvoirs que lui attribue la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 à l'égard de l'atelier de mécanique appartenant à M. X..., et, d'autre part contre la décision du 19 no

vembre 1988 par laquelle le maire de Saumur a refusé de faire usage...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christos Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée, d'une part contre la décision du 14 novembre 1988 par laquelle le préfet du Maine-et-Loire a refusé de faire usage des pouvoirs que lui attribue la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 à l'égard de l'atelier de mécanique appartenant à M. X..., et, d'autre part contre la décision du 19 novembre 1988 par laquelle le maire de Saumur a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police à l'encontre du même atelier ;
2°) d'annuler ces deux décisions ;
3°) de condamner l'Etat et la ville de Saumur à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
4°) à titre subsidiaire, de procéder à une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre de l'environnement tendant à ce que le Conseil d'Etat dise n'y avoir lieu de statuer sur la requête :
Considérant que M. Y... conteste la légalité des décisions par lesquelles le préfet du Maine-et-Loire et le maire de Saumur ont refusé, le 14 novembre 1988 et le 19 novembre 1988, de porter remède aux nuisances qu'il dit subir quotidiennement du fait de l'activité d'un atelier de mécanique ; que la circonstance que le 13 octobre 1989, soit postérieurement aux décisions litigieuses, le maire de Saumur aurait, par arrêté, limité les horaires de travail dudit atelier, n'a pas eu pour effet de priver de leur objet lesdites conclusions ;
Sur les conclusions de M. Y... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 1988 du préfet du Maine-et-Loire :
Considérant que, par sa décision du 14 novembre 1988, le préfet du Maine-etLoire a refusé de faire usage des pouvoirs qu'il détient en vertu des dispositions de la loi susvisée du 19 juillet 1976 ; qu'en demandant au tribunal administratif d'annuler une telle décision, M. Y... a ouvert un contentieux de pleine juridiction ; que les conclusions susanalysées de M. Y... ne sont, dès lors, pas au nombre de celles que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître par la voie de l'appel ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre le jugement de ces conclusions à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Sur les conclusions de M. Y... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1988 du maire de Saumur :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : "La police municipale ( ...) comprend notamment ( ...) 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que ( ...) les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants ..." ; et qu'aux termes del'article L. 132-8 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même époque : "Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini à l'article L. 131-2-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée" ;
Considérant que la ville de Saumur fait partie des communes dans lesquelles la police est étatisée ; qu'ainsi, il résulte des dispositions susrappelées que, à la date de la décision attaquée du maire de Saumur, le représentant de l'Etat était seul compétent pour exercer, sur le territoire de la commune de Saumur, les pouvoirs conférés à l'autorité administrative par l'article L. 131-2 (2°) du code des communes ; que le moyen tiré de ce que le maire de Saumur aurait dû faire usage desdits pouvoirs pour réprimer les nuisances sonores dont se plaint M. Y... doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que l'article L. 131-13 du code des communes porte sur les pouvoirs de police du préfet du département ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que maire de Saumur aurait dû faire usage des pouvoirs qu'il détiendrait en vertu de cet article est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 novembre 1988 du maire de Saumur ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à ce que l'Etat et la ville de Saumur soient condamnés à payer à M. Y... la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, l'Etat et la ville de Saumur n'étant pas les parties perdantes dans la présente espèce, lesdites dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ces conclusions ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. Y... dirigées contre le jugement du 8 juin 1990 du tribunal administratif de Nantes, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 novembre 1988 du préfet du Maineet-Loire, est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christos Y..., au président de la cour administrative d'appel, à la ville de Saumur et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Code des communes L131-2, L132-8, L131-13
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1997, n° 118762
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 21/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118762
Numéro NOR : CETATEXT000007930182 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-21;118762 ?
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