Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1990 et 3 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 septembre 1985 par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Val d'Oise a rejeté sa demande d'attestation d'un permis de construire tacite ;
2°) d'annuler ladite décision du directeur départemental de l'équipement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la commune d'Asnières-sur-Oise tendant a ce que le Conseil d'Etat fasse application des dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 :
Considérant que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 30 juillet 1990, M. X... a fait état de son intention de présenter un mémoire ampliatif ; que le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret susvisé du 30 juillet 1963 pour la production d'un mémoire complémentaire est un délai franc ; que le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat n'étant pas ouvert le samedi ler et le dimanche 2 décembre 1990, le mémoire enregistré le lundi 3 décembre 1990 n'était pas tardif; que ledit mémoire, qui se référait expressément aux mémoires produits en première instance, lesquels étaient joints, doit être regardé comme constituant l'ampliatif annoncé ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de donner acte d'un prétendu désistement de M. X... ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... ;
Considérant que le requérant fait valoir que le refus d'attestation d'un permis tacite qui lui a été opposé le 17 septembre 1985 serait illégal par suite de la naissance à son profit le 28 septembre 1980 d'un permis de construire tacite faisant suite à sa demande déposée le 27 mai 1980, et ceci faute pour le maire de la commune d'Asnières-sur-Oise d'avoir notifié en temps utile sa décision en date du 22 septembre 1980 rejetant la demande de permis ;
Considérant, toutefois, que, par un jugement en date du 8 décembre 1983, rendu dans l'instance au cours de laquelle M. X... a contesté la légalité de la décision de refus de permis de construire du 22 septembre 1980, le tribunal administratif de Versailles a rejeté celles des conclusions tendant à ce qu'il soit dit par le tribunal que l'intéressé était titulaire d'un permis de construire tacite et qu'il était autorisé en conséquence à construire ; que ce rejet résulte du dispositif de ce jugement éclairé par les motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que ce jugement est devenu définitif ; que la commune d'Asnières-sur-Oise était par suite fondée à invoquer l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement pour que soient écartées les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 1985 lui refusant l'attestation selon laquelle il serait titulaire d'un permis de construire tacite ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué rendu le 3 mai 1990, le tribunal administratif de Versailles a opposé à sa demande l'autorité de chose jugée résultant de l'article 2 de son jugement du 8 décembre 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à la commune d'Asnières-sur-Oise et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.