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21/02/1997 | FRANCE | N°119249

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 février 1997, 119249


Vu la requête enregistrée le 14 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... demeurant au tribunal administratif de BasseTerre ; M. A... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du Président de la République en date du 27 juillet 1990 en tant qu'il nomme MM. Mégier, Guirriec, Marlier, Giltard, Valette, Thurière, Verot, Niérat, Courtin et Woehrling, présidents hors classe des membres des tribunaux administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-554 du 17 juill

et 1987 relatif au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et au se...

Vu la requête enregistrée le 14 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... demeurant au tribunal administratif de BasseTerre ; M. A... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du Président de la République en date du 27 juillet 1990 en tant qu'il nomme MM. Mégier, Guirriec, Marlier, Giltard, Valette, Thurière, Verot, Niérat, Courtin et Woehrling, présidents hors classe des membres des tribunaux administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-554 du 17 juillet 1987 relatif au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et au secrétaire général des tribunaux administratifs et notamment son article 14 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'à la suite de l'annulation, pour vice de forme, par une décision du Conseil d'Etat en date du 7 février 1994, des arrêtés des 31 mars 1988 et 11 avril 1989, portant tableaux d'avancement au grade de président du corps des membres des tribunaux administratifs pour les années 1988 et 1989, lesdits tableaux ont été, à nouveau établis, à titre rétroactif, par deux décrets du Président de la République des 2 et 17 mai 1994, devenus définitifs ; que M. A... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tableau d'avancement au grade de président, arrêté pour 1990, est illégal comme ayant été établi au vu desdits arrêtés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 6 janvier 1986 : "Il est institué un conseil supérieur des tribunaux administratifs. Ce conseil exerce seul, à l'égard des membres des tribunaux administratifs, les attributions conférées par les articles 14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat aux commissions administratives paritaires ..." et qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 17 juillet 1987 : "Lorsque le conseil supérieur statue sur des questions d'ordre individuel, relatives à la situation administrative des membres du corps des tribunaux administratifs, seuls siègent parmi les membres élus ceux qui détiennent un grade supérieur ou égal à celui du fonctionnaire intéressé." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées, que le conseil supérieur des tribunaux administratifs n'a pas le caractère d'un organisme paritaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que si deux des membres élus étaient absents lors de l'examen du projet de tableau d'avancement litigieux, c'est par une exacte application des dispositions précitées qu'ils n'ont pas siégé pour l'examen d'inscriptions au tableau d'avancement relatives à des grades inférieurs aux leurs ;
Considérant, en troisième lieu, qu'un troisième des membres élus ayant luimême vocation à accéder à ce tableau d'avancement ne pouvait valablement siéger lors de l'examen dudit tableau ; que, par suite, son absence n'a pas effecté la régularité de la procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tableau d'avancement a été établi au vu de propositions émanant du Conseil supérieur des tribunaux administratifs réuni en formation irrégulière ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 27 février 1990 que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs a tenu compte des mérites professionnels des candidats après avoir procédé à l'examen de leurs dossiers conformément à l'article 16 du décret susvisé du 28 septembre 1988 ; qu'il ne ressort pas de ce document que les membres du Conseilsupérieur des tribunaux administratifs aient écarté par principe la candidature des agents placés en position de détachement ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que leur décision est entachée d'une erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 6 janvier 1986 : " ... Les présidents de tribunaux administratifs sont nommés au choix sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs après inscription au tableau d'avancement parmi les membres du corps des tribunaux administratifs ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si M. A... avait vocation à une promotion au grade de président hors classe, il n'avait pas, toutefois de droit à obtenir un tel avancement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du conseil supérieur des tribunaux administratifs qui ont procédé à un examen comparatif des mérites des différents candidats aient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est fondé à soutenir ni que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en établissant ses propositions pour le tableau d'avancement au grade de président hors classe ni que, par suite, le décret attaqué portant nominations à ce grade aurait été pris au vu d'un tableau d'avancement illégalement arrêté ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à MM. C..., Z..., B..., Y..., F..., E..., G..., D..., X... et H... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - Corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Procédure - Composition du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (1).

36-06-02, 37-04-01 Un membre élu du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut valablement siéger lors de l'examen du tableau d'avancement à un grade auquel il a lui-même vocation à accéder.

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF - Avancement - Procédure - Composition du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (1).


Références :

Arrêté du 31 mars 1988
Arrêté du 11 avril 1989
Décret du 28 septembre 1988 art. 16
Décret du 27 juillet 1990
Décret 87-554 du 17 juillet 1987 art. 21
Loi du 06 janvier 1986 art. 13, art. 16

1.

Cf. 1979-02-07, Houille, p. 45


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1997, n° 119249
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 21/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119249
Numéro NOR : CETATEXT000007930196 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-21;119249 ?
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