Vu la requête, enregistrée le 9 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DOLAT, agissant en sa qualité de premier vice-président du district de l'agglomération belfortaise ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 6 juillet 1989 par laquelle le conseil du district de l'agglomération belfortaise a décidé le virement des crédits relatif au régime indemnitaire alloué au personnel technique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération attaquée en date du 6 juillet 1989, le conseil du district de l'agglomération belfortaise a décidé que les avantages de rémunération consentis à certaines catégories de personnels, qui étaient antérieurement payés par l'intermédiaire du "comité des oeuvres sociales", subventionné à cet effet par le district, seraient désormais versés directement par le budget du district ;
Considérant que M. X... ne conteste la délibération susmentionnée qu'en tant qu'elle aurait, selon lui, pour effet d'entériner illégalement un accord conclu entre le district et son personnel pour mettre fin à un conflit social ; que la délibération du 6 juillet 1989 s'est bornée, ainsi qu'il résulte du rapport qui l'accompagne, à approuver les virements de crédits nécessaires à la mise en oeuvre du nouveau mode de versement des avantages de rémunération acquis par le personnel et n'a eu ni l'objet ni l'effet allégués par le requérant ; que, par suite, les moyens présentés par M. X..., tirés de l'incompétence du conseil du district et de ce que la délibération susmentionnée aurait méconnu la loi du 26 janvier 1984 doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif qui a répondu à l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au district de l'agglomération belfortaise, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.