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21/02/1997 | FRANCE | N°128588

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 février 1997, 128588


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1991 et 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y... demeurant à Branscourt (51140), Mme TORSTEN Y..., demeurant à Courcelles Z... (51140) et Mme X... LARUE, demeurant à Branscourt (51140) ; les CONSORTS Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 23 avril 1991 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne du 27 s

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1991 et 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y... demeurant à Branscourt (51140), Mme TORSTEN Y..., demeurant à Courcelles Z... (51140) et Mme X... LARUE, demeurant à Branscourt (51140) ; les CONSORTS Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 23 avril 1991 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne du 27 septembre 1988 relative au remembrement de la commune de Muizon (Marne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme TORSTEN Y... et de Mme X... LARUE,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle AD n° 24 est desservie par une voie d'accès et des réseaux d'eau et d'électricité, elle n'est pas située à proximité immédiate de l'agglomération ; qu'elle ne présente donc pas les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens des dispositions de l'article 20-4° du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 applicable à la date de la décision attaquée ; que la circonstance que la parcelle en cause soit classée en zone constructible par le plan d'occupation des sols de la commune de Muizon est sans influence sur l'application des dispositions susmentionnées ; qu'ainsi les CONSORTS Y... ne sont pas fondés à demander la réattribution de ladite parcelle ;
Considérant que si M. Y... souhaitait continuer à exploiter la parcelle boisée n° AD 30, qui ne lui a pas été réattribuée, jusqu'en avril 1986, soit après la date du transfert de propriété de ladite parcelle fixée par arrêté préfectoral, la commission départementale n'a pas entaché sa décision d'illégalité en lui rappelant qu'il n'était plus en droit d'exploiter cette parcelle qui avait été attribuée à un nouveau propriétaire ; que la contestation du montant de la soulte fixé par la commission départementale d'aménagement foncier n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la décision attaquée aggrave leurs conditions d'exploitation, notamment par l'attribution d'une parcelle éloignée et mal desservie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier ait fait, s'agissant de l'ensemble du compte concerné, une inexacte application des dispositions de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ;
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité du compte de la commune de Muizon est inopérant à l'appui d'un recours des CONSORTS Y... dirigé contre une délibération concernant leur compte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne du 27 septembre 1988 relative aux opérations de remembrement de la commune de Muizon (Marne) ;
Article 1er : La requête des CONSORTS Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y..., à Mme TORSTEN Y..., à Mme X... LARUE et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 128588
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20, 19
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 128588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:128588.19970221
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