Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alphonse X..., demeurant 1, square Raphaël au Chesnay (78150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mai 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice du recul de la limite d'âge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 ;
Vu le décret n° 53-711 du 9 août 1953 ;
Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 53-711 du 9 août 1953, les limites d'âge applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat sont exclusives de toute prolongation au-delà de la limite d'âge résultant des textes législatifs et réglementaires alors en vigueur, sauf pour les fonctionnaires occupant des emplois classés dans la catégorie B ; qu'en outre, l'article 7 du même décret a abrogé toutes dispositions réglementaires contraires ; qu'ainsi, M. X..., fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A et occupant un emploi classé dans cette catégorie, ne pouvait, lorsqu'il a, le 24 mars 1988, demandé sa prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, bénéficier de la prolongation d'activité prévue par les dispositions qu'il invoque du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948, abrogées par le décret du 9 août 1953 susmentionné ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande de prolongation d'activité ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alphonse X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.