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21/02/1997 | FRANCE | N°133398

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 février 1997, 133398


Vu, 1°) sous le n° 133398, la requête enregistrée le 24 janvier 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. ROUX demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 août 1988 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a nommé à la 1ère classe du corps des administrateurs civils et de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 31 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 153094, la requête enregistrée le 2 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par

Guy X..., demeurant ... ; M. ROUX demande l'annulation pour excès de pouvo...

Vu, 1°) sous le n° 133398, la requête enregistrée le 24 janvier 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. ROUX demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 août 1988 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a nommé à la 1ère classe du corps des administrateurs civils et de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 31 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 153094, la requête enregistrée le 2 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Guy X..., demeurant ... ; M. ROUX demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 mars 1993 par lequel le Premier ministre l'a nommé à la hors classe du corps des administrateurs civils à compter du 9 juillet 1992 en tant qu'il l'a classé au 4ème échelon avec une ancienneté dans l'échelon à partir du 1er janvier 1992 et de la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux en date du 28 mai 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 133398 et n° 153094 de M. ROUX concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'arrêté du 18 août 1988 et la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale :
Considérant que M. ROUX, conseiller d'administration scolaire et universitaire, a été nommé au tour extérieur administrateur civil par arrêté du 29 février 1980 et classé, à son entrée dans le corps, au 7ème échelon de la 2ème classe en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 12 du décret du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils puis promu à la 1ère classe à compter du 1er janvier 1988 par arrêté du Premier ministre ; que par arrêté du ministre de l'éducation du 18 août 1988 il a été reclassé, par application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 9 du décret du 30 juin 1972, au 3ème échelon indice brut 801 par utilisation de deux ans d'ancienneté conservée ; que M. ROUX soutient que l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 18 août 1988 a fait, d'une part, une inexacte application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 30 juin 1972 modifié et, méconnu, d'autre part, l'article L. 63 du code du service national en vertu duquel "le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 12 du décret du 30 juin 1972 modifié, "les administrateurs civils sont, lors de leur promotion à la 1ère classe du corps, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement" ; que le ministre de l'éducation en reclassant par son arrêté du 18 août 1988 M. ROUX du 2ème au 3ème échelon de la 1ère classe a fait une exacte application de cette disposition ; que l'intéressé classé au 7ème échelon de la 2ème classe à l'indice brut 780 ne pouvait être classé qu'au 2ème échelon de la 1ère classe comportant le même indice ;
Considérant qu'à l'occasion d'un avancement de grade les fonctionnaires n'ont droit au report des bonifications d'ancienneté pour services militaires qui leur ont été accordées dans le grade précédent que dans la mesure où ces bonifications n'ont pas été intégralement utilisées dans ce grade ; qu'il ressort du dossier que le report des bonifications d'ancienneté pour service militaire dont M. ROUX devait bénéficier à son entrée dans le corps n'a pas été utilisé au cours de la durée de services accomplis dans la 2ème classe de ce corps ; qu'il suit de là que M. ROUX devait bénéficier de ce report lors de son passage en 1ère classe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ROUX est fondé à soutenir que l'arrêté ministériel du 18 août 1988 ainsi que la décision implicite de rejet opposéepar le ministre de l'éducation au recours gracieux du 31 juillet 1991 doivent être annulés ;
Sur l'arrêté du Premier ministre du 26 mars 1993 et la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 63 du code du service national : "le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et la retraite.", d'autre part, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 12 du décret du 30 juin 1972 susvisé : "Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors classe les administrateurs civils ayant atteint au moins le 2ème échelon de la 1ère classe. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon." ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le temps de service national actif accompli par M. ROUX n'a pas été pris en compte lors de ses avancements d'échelons dans la première classe ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêté du Premier ministre du 26 mars 1993 en tant qu'il classe l'intéressé au 4ème échelon de la hors classe avec une ancienneté conservée à compter du 1er janvier 1992 ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté le 28 mai 1993 ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 18 août 1988 en tant qu'il classe M. ROUX à compter du 1er janvier 1988 au 3ème échelon de la 1ère classe du corps des administrateurs civils et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 31 juillet 1991, sont annulés.
Article 2 : L'arrêté du Premier ministre du 26 mars 1993 est annulé en tant qu'il classe M. ROUX, administrateur civil hors classe, au 4ème échelon avec une ancienneté conservée à compter du 1er janvier 1992 ainsi que la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux du 28 mai 1993.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy ROUX, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 133398
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS.


Références :

Code du service national L63
Décret 72-556 du 30 juin 1972 art. 12, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 133398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:133398.19970221
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