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21/02/1997 | FRANCE | N°140133

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 février 1997, 140133


Vu 1°/ sous le n° 140 133, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1992, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite de rejet opposée par le recteur de l'académie de Montpellier et le préfet du Gard à la demande de nomination en qualité de praticien hospitalier et universitaire au centre hospitalier universitaire de Nîmes, dans la disciplin

e de l'anatomo-chirurgie, présentée par M. Jean-Luc X... ;
2°/ de...

Vu 1°/ sous le n° 140 133, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1992, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite de rejet opposée par le recteur de l'académie de Montpellier et le préfet du Gard à la demande de nomination en qualité de praticien hospitalier et universitaire au centre hospitalier universitaire de Nîmes, dans la discipline de l'anatomo-chirurgie, présentée par M. Jean-Luc X... ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu 2°/ sous le n° 140 760, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1992, le recours présenté par le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de de Montpellier a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le recteur de l'académie de Montpellier et le préfet du Gard sur la demande tendant à sa nomination en qualité de praticien hospitalier universitaire au centre hospitalier universitaire de Nîmes, dans la discipline de l'anatomo-chirurgie présentée par M. Jean-Luc X... ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984, modifié notamment par le décret n° 87-622 du 3 août 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Jean-Luc X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant que l'article 27 du décret susvisé du 24 février 1984 fixe les conditions dans lesquelles les emplois vacants de praticien hospitalier universitaire sont pourvus par voie de détachement de candidats inscrits sur les listes d'admission des concours de praticien hospitalier ; que, dans leur rédaction initiale, les dispositions dudit article prévoyaient l'examen des candidatures par la commission de spécialité et d'établissement et les praticiens membres du conseil du département de soins et instituaient une procédure d'examen des candidatures comportant trois "tours", les emplois demeurés vacants pouvant au troisième "tour", être pourvus, même en l'absence d'une proposition favorable de la commission de spécialité et d'établissement ; qu'en vertu de l'article 5 du décret susvisé du 3 août 1987, ces dispositions ont été remplacées par d'autres dispositions, prévoyant l'examen des candidatures par d'autres organismes collégiaux et ne comportant plus de troisième "tour" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait été admis au concours de praticien hospitalier universitaire au titre de l'année 1986, s'est porté candidat à une nomination par voie de détachement en qualité de praticien hospitalier et universitaire sur un emploi vacant du centre hospitalier régional de Nîmes ; qu'après que ladite candidature a été écartée par la commission de spécialité et d'établissement lors de deux tours de sélection consécutifs, l'administration a refusé de procéder à sa nomination ;
Considérant que l'entrée en vigueur du décret du 3 août 1987 publié au Journal officiel de la République française du 5 août 1987 a eu pour effet de substituer, pour la procédure, distincte de celle du concours de praticien hospitalier, de nomination des praticiens hospitaliers universitaires par voie de détachement, de nouvelles règles de procédure immédiatement applicables, qui, notamment, ne comportaient plus la possibilité de pourvoir les postes vacants en l'absence de propositions favorables des organes consultatifs compétents ; que nonobstant la circonstance qu'un troisième tour avait été illégalement prévu par un arrêté interministériel du 14 août 1987, l'autorité administrative ne pouvait, dès lors, que rejeter la demande de M. X... tendant à ce que sa nomination soit prononcée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et de la culture et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite du préfet du Gard et du recteur de l'académie de Montpellier rejetant la demande de M. X... tendant à ce que soit prononcée sa nomination en qualité de praticien hospitalier universitaire au centre hospitalier régional de Nîmes ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement n° 882 035 du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 mai 1992 est annulé.
Article 2 : La demande susvisée présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre du travail et des affaires sociales et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 140133
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-135 du 24 février 1984 art. 27
Décret 87-622 du 03 août 1987 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 140133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:140133.19970221
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