Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zoubir X... demeurant ..., représenté par Me Jacques Z..., demeurant ..., à ce dûment mandaté ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle le consul de France à Alger a opposé un refus à sa demande de visa de court séjour présentée le 19 juillet 1992 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du dossier que M. X... a présenté le 19 juillet 1992 une demande de visa en vue d'effectuer un séjour touristique d'un mois à Marseille ; qu'il attaque la décision par laquelle le consul de France à Alger a opposé un refus à cette demande ;
Considérant que M. X... est marié avec une Française dont il a un enfant ; qu'en refusant de lui accorder le visa touristique sollicité, le consul de France à Alger a porté au droit de mener une vie familiale normale, que l'intéressé tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La décision n° 5631 en date du 30 septembre 1992 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un visa à M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zoubir Y... et au ministre des affaires étrangères.