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21/02/1997 | FRANCE | N°146822

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 février 1997, 146822


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant, ... La Teste (33260) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 janvier 1993 du directeur de la fonction militaire et du personnel civil lui refusant le taux applicable aux agents mariés pour ses indemnités journalières de stage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir enten

du en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les c...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant, ... La Teste (33260) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 janvier 1993 du directeur de la fonction militaire et du personnel civil lui refusant le taux applicable aux agents mariés pour ses indemnités journalières de stage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-2° du décret susvisé du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ( ...) 2° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décretdu Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ;
Considérant que l'emploi de technicien supérieur d'études et de fabrications affecté au service des essences de Bordeaux, occupé par M. Jean-Michel X..., n'est pas au nombre de ceux auxquels il est pourvu par décret du Président de la République ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à déférer en premier ressort au Conseil d'Etat, qui n'est pas compétent pour en connaître en vertu des dispositions précitées, la décision du 18 janvier 1993 par laquelle lui a été notifiée la décision du directeur de la fonction militaire et du personnel civil lui refusant le taux applicable aux agents mariés pour ses indemnités journalières de stage ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement de l'affaire est attribué au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., au Président du tribunal administratif de Bordeaux et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 146822
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 146822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146822.19970221
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