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21/02/1997 | FRANCE | N°150949

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 février 1997, 150949


Vu la requête, enregistrée le 18 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège social est "Le Galilée", ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 27 avril 1993 par laquelle le président de la première sous-section de la section du contentieux a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 2

8 octobre 1987 par laquelle le délégué régional de Paris Ile-de-Franc...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège social est "Le Galilée", ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 27 avril 1993 par laquelle le président de la première sous-section de la section du contentieux a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 octobre 1987 par laquelle le délégué régional de Paris Ile-de-France de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a rejeté le recours formé par Mme X... contre la décision de ladite agence la radiant de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 29 août 1987 ;
2°) annule le jugement attaqué par la requête n° 138 007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la rectification d'erreur matérielle :
Considérant que l'ordonnance susvisée du président de la première sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 27 avril 1993 a donné acte du désistement de la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI pour le motif que le mémoire complémentaire, dont la production avait été annoncée dans la requête sommaire enregistrée le 3 juin 1992 sous le n° 138 007, n'avait pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié ; que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ayant produit cette pièce le 13 août 1992, date de son enregistrement au greffe du Conseil d'Etat, le motif retenu par l'ordonnance susvisée pour donner acte d'office du désistement de la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI repose sur une erreur matérielle ; que, dès lors, l'actuelle requête en rectification de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est recevable et fondée ;
Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 février 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail : "Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI" ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 24 juin 1987 : "Pour maintenir leur inscription, les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur demande selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'emploi ..." ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-4 du même code : "Le délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI peut radier de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui, sans motif légitime, refusent : 1°) Un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; 2°) de suivre une action de formation prévue aux 1°) et 3°) à 6°) de l'article L. 900-2 ; 3°) de répondre aux convocations de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ..." ; et qu'aux termes de l'article R. 311-3-7 du même code : "Les radiations de la liste des demandeurs d'emploi sont notifiées aux intéressés. Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34 à laquelle participe alors le délégué départemental de l'agence. L'avis de la commission lie le délégué" ; que ces dernières dispositions s'appliquent aux radiations prévues par les dispositions précitées de l'article R. 311-3-4 du code du travail mais ne concernent pas les cas prévus par les dispositions précitées de l'article R. 311-3-2 du même code, où le demandeur d'emploi qui omet de renouveler sa demande d'inscription sur laliste des demandeurs d'emploi, ne maintient pas cette inscription ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI radiant Mme X... de la liste des demandeurs d'emploi est fondée sur la circonstance que Mme X... avait omis de renouveler sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à la fin du mois d'août 1987 et que, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 311-3-2 du code du travail, son inscription n'était pas maintenue ; que c'est donc à tort que, pour annuler la décision en date du 28 octobre 1987, par laquelle le délégué régional de Paris Ile-de-France de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a rejeté le recours administratif formé par Mme X... contre sa radiation, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le délégué départemental était seul compétent, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 311-7 du code du travail, pour statuer sur ce recours ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-3 du code du travail : "Les demandeurs d'emploi sont tenus de faire connaître sans délai aux services de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI tout changement affectant leur situation ;
Considérant que Mme X..., qui était inscrite comme demandeur d'emploi dans une des agences locales de Paris depuis le 27 juin 1987, a été placée en congé de maladie du 28 juillet au 28 août et pour ce motif, temporairement radiée par l'agence de la liste des demandeurs d'emploi ; qu'elle ne conteste pas avoir omis de faire connaître aux services de l'agence le changement ayant affecté sa situation lorsque son congé maladie ayant pris fin, elle s'est de nouveau trouvée disponible pour rechercher un emploi et être à nouveau inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions des articles L. 311-2 et R. 311-3-2 du code du travail que le délégué régional s'est fondé sur l'absence de renouvellement par Mme X... de sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à l'expiration de son congé maladie pour confirmer sa non inscription sur cette liste à la fin du mois d'aôut 1987 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 28 octobre 1987 du délégué régional Paris Ile-de-France de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 27 avril 1993 du président de la première sous-section de la section du contentieux est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 février 1992 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L311-2, R311-3-2, R311-3-4, R311-3-7, R311-7, R311-3-3
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 87-442 du 24 juin 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1997, n° 150949
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 21/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150949
Numéro NOR : CETATEXT000007972072 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-21;150949 ?
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