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21/02/1997 | FRANCE | N°155363

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 février 1997, 155363


Vu, 1°) sous le n° 155363, la requête enregistrée le 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté préfectoral du 26 décembre 1993 prescrivant la reconduite à la frontière de M. Halil X... ;
- de rejeter la demande présentée par M. Halil X... devant le président du tribunal administratif de Lyon ;
Vu, 2°) sou

s le n° 160639, la requête enregistrée le 3 août 1994 au secrétariat du Content...

Vu, 1°) sous le n° 155363, la requête enregistrée le 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté préfectoral du 26 décembre 1993 prescrivant la reconduite à la frontière de M. Halil X... ;
- de rejeter la demande présentée par M. Halil X... devant le président du tribunal administratif de Lyon ;
Vu, 2°) sous le n° 160639, la requête enregistrée le 3 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... Halil demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 20 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 novembre 1993 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- d'annuler la décision en date du 17 novembre 1993 du préfet du Rhône ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Halil X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 155363 du PREFET DU RHONE et la requête n° 163639 de M. Halil X... sont relatives à la situation de M. X... au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête du PREFET DU RHONE :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Halil X..., entré en France en juillet 1989, a demandé le 27 septembre 1989 la reconnaissance du statut de réfugié et a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée de trois mois en trois mois ; que toutefois, sa demande d'asile ayant été rejetée définitivement le 13 juillet 1990 par la commission des recours des réfugiés, il s'est trouvé à partir de cette date en situation irrégulière ; qu'ainsi, l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 26 décembre 1993 par le PREFET DU RHONE trouve son fondement légal dans le 6° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêté attaqué de reconduite à la frontière a été pris à la suite de la décision du 2 novembre 1993 par laquelle le PREFET DU RHONE invitait M. X... à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; que la légalité de cet arrêté n'est pas subordonnée à celle de la décision en date du 17 novembre 1993 par laquelle, durant ce délai d'un mois, le PREFET DU RHONE a refusé de délivrer à M. X... une carte de résident au titre de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le PREFET DU RHONE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a estimé que le recours contentieux formé par M. X... contre la décision du 17 novembre 1993 faisait obstacle à l'intervention d'une mesure de reconduite à la frontière et a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 26 décembre 1993 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière du 26 décembre 1993 est fondé, comme il vient d'être dit, sur la situation irrégulière de M. X... à compter du rejet de sa demande d'asile et non sur l'irrégularité des conditions de son entrée en France ; qu'il ne peut dès lors utilement invoquer les jugements du 25 octobre 1993 et du 2 novembre 1993 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a, pour annuler de précédents arrêtés de reconduite à la frontière, jugé que le préfet n'avait pu légalement les fonder sur l'irrégularité de l'entrée de M. X... sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 26 décembre 1993 ;
Sur la requête de M. X... :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'instruction de l'affaire en première instance ait été close par ordonnance ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour défaut de visa de l'ordonnance de clôture ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France" ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne remplit pas la condition de résidence régulière en France pendant une période ininterrompue d'au moins trois ans ; que le PREFET DU RHONE pouvait donc légalement refuser pour ce motif de lui délivrer une carte de résident ; que M. X... ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette décision les jugements du 25 octobre 1993 et du 2 novembre 1993 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, lesquels, comme il a été dit ci-dessus, statuent sur les conditions de son entrée en France et non sur la régularité de son séjour ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de ce qu'il occupe un emploi et ne trouble pas l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du PREFET DU RHONE en date du 17 novembre 1993 ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 décembre 1993 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La requête n° 160639 de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Halil X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 155363
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 155363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155363.19970221
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