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21/02/1997 | FRANCE | N°155675

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 février 1997, 155675


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordre de mutation du 21 décembre 1993 par lequel le ministre de la défense l'a muté du groupe des secteurs vétérinaires de Tours au groupe des secteurs vétérinaires de Brest ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant discipline générale dans les armées ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
V

u la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juille...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordre de mutation du 21 décembre 1993 par lequel le ministre de la défense l'a muté du groupe des secteurs vétérinaires de Tours au groupe des secteurs vétérinaires de Brest ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant discipline générale dans les armées ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 28 juillet 1975 : "Le grade consacre l'aptitude à occuper des emplois d'un certain niveau, à assumer la responsabilité et à exercer l'autorité qui y sont attachés" ; que le 8ème alinéa de l'article 7 du même décret précise que : "Dans l'exercice de l'autorité, le militaire porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie ; il veille à leurs intérêts et quand il est nécessaire, en saisit l'autorité compétente" ;
Considérant que M. X..., vétérinaire biologiste principal des armées, qui exerçait les fonctions de chef de groupe des secteurs vétérinaires à Tours, a été muté, par une décision du ministre de la défense en date du 21 décembre 1993, à Brest pour y occuper les fonctions de chef de groupe des secteurs vétérinaires ; que cette mutation est motivée par l'intérêt du service et la circonstance de la suppression prochaine de la chefferie de Tours ; que si ce nouvel emploi, qui présente les mêmes caractères que celui que l'intéressé occupait à Tours, n'était auparavant tenu que par un vétérinaire biologiste, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mutation litigieuse puisse être regardée comme comportant un déclassement de l'intéressé ni qu'elle soit intervenue pour un motif autre que l'intérêt du service ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale au regard des dispositions cidessus mentionnées du décret du 28 juillet 1975 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la mutation du requérant constituerait un déplacement d'office, illégalement prononcée en raison de l'absence de communication préalable de son dossier personnel a été invoqué pour la première fois dans un mémoire enregistré le 3 février 1995, après l'expiration du délai de recours contre la décision attaquée ; que, mettant en cause la légalité externe de celle-ci, il se rattache à une cause juridique distincte de celles des moyens de légalité interne développés dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 31 janvier 1994 ; que, dès lors, ce moyen nouveau, présenté tardivement, doit être rejeté comme irrecevable ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 3, art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1997, n° 155675
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 21/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155675
Numéro NOR : CETATEXT000007974227 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-21;155675 ?
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