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21/02/1997 | FRANCE | N°158017

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 février 1997, 158017


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 1994 et 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant Résidence L'Oustal, Bât. A1 à Lunel (34400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 22 mars 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Conve...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 1994 et 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant Résidence L'Oustal, Bât. A1 à Lunel (34400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 22 mars 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret du 25 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du quatrième alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit être convoqué personnellement à l'audience du tribunal, alors même qu'il est assisté d'un avocat" ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui a été rendu sans que M. Mohamed X... ait été convoqué à l'audience publique au cours de laquelle son recours a été appelé, doit être annulé comme étant intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'arrêté du 22 mars 1994 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que selon l'avant-dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° dudit article ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de l'ordonnance précitée ; qu'au nombre des personnes ainsi visées figure, comme il est spécifié au 3° de l'article 25, le ressortissant étranger "qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans" ; que, pour la mise en oeuvre de ces dernières dispositions, ne saurait être regardé comme étant en situation irrégulière, l'étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour, auquel a été délivré sur le fondement de l'article 4 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, un récépissé valant autorisation de séjour pour la durée qu'il précise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, entré en France le 15 septembre 1983 a été titulaire depuis le 8 février 1984 d'une carte de séjour temporaire qui a été renouvelée jusqu'au 7 février 1990 ; qu'à cette date, il a été muni de récépissés provisoires de demandes de renouvellement qui ont été prorogés jusqu'à ce que le préfet de l'Hérault décide, le 22 mars 1994 après avoir rejeté la demande de renouvellement, d'ordonner par arrêté la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que cette dernière mesure, prise alors que la personne qui en a fait l'objet justifiait d'une résidence régulière en France depuis plus de dix ans, a méconnu les dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, l'arrêté attaqué doit être annulé ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mars 1994 est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 22 mars 1994 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné la reconduite de M. X... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 158017
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 4
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 158017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158017.19970221
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