La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1997 | FRANCE | N°158267

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 février 1997, 158267


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant SP 69 612 à Armées (00531) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 avril 1994 par laquelle le centre territorial d'administration et de comptabilité FFSA de Nancy a refusé de lui accorder le versement intégral de sa solde en Deutsches Mark et de l'indemnité compensatrice correspondante aux lieu et place de la solde ordinairement versées aux membres des forces françaises stationnées en Allemagne, pour la période du 31 juille

t 1989 au 2 août 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant SP 69 612 à Armées (00531) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 avril 1994 par laquelle le centre territorial d'administration et de comptabilité FFSA de Nancy a refusé de lui accorder le versement intégral de sa solde en Deutsches Mark et de l'indemnité compensatrice correspondante aux lieu et place de la solde ordinairement versées aux membres des forces françaises stationnées en Allemagne, pour la période du 31 juillet 1989 au 2 août 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 relatif à l'attribution d'une indemnité aux personnels militaires des forces françaises en service en Allemagne et aux personnels civils placés à la suite de ces forces ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le capitaine X... a été affecté du 1er août 1989 au 2 août 1992 à l'état-major de la brigade franco-allemande située à Böblingen sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne ; que, par une lettre du 5 avril 1994, le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice du régime institué par la décision du ministre du budget n° B-2D-88/1439 du 25 octobre 1988 relative au régime de rémunération des militaires servant en République fédérale d'Allemagne dans des détachements isolés ;
Considérant que le ministre chargé du budget n'était pas compétent pour prendre la décision réglementaire instaurant un régime particulier de rémunération au profit de militaires français servant en République fédérale d'Allemagne dans des détachements isolés ; que, par suite, le ministre de la défense était tenu de refuser à M. X... le bénéfice de ce régime ; que, dès lors, les moyens de la requête de M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions relatives au régime particulier de rémunération précité, sont inopérants ; que la requête de M. X... doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1997, n° 158267
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 21/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158267
Numéro NOR : CETATEXT000007976310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-21;158267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award