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21/02/1997 | FRANCE | N°160522

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 février 1997, 160522


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 22 juin 1994 fixant le pays vers lequel devait être reconduit M. N'djeka Okitembo ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. N'djeka Okitembo devant ledit tribunal ;
3°) de condamner M. N'djeka Okitembo à verser à l'Etat la som

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Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 22 juin 1994 fixant le pays vers lequel devait être reconduit M. N'djeka Okitembo ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. N'djeka Okitembo devant ledit tribunal ;
3°) de condamner M. N'djeka Okitembo à verser à l'Etat la somme de 100 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. N'djeka Okitembo,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dispose notamment que "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine" ; que le II du même article précise que l'arrêté de reconduite à la frontière " ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification ou si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué" ; qu'en outre, l'article 27 ter de l'ordonnance précitée dispose que "la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au II de l'article 22 bis, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter" ; qu'il résulte de ces dispositions que la compétence spéciale qu'elles attribuent au président du tribunal administratif ou à son délégué ne s'étend aux recours dirigés contre la décision préfectorale fixant la pays de renvoi d'un étranger qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière que si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi en même temps d'un recours contre ledit arrêté ;
Considérant que la requête dont M. N'djeka Okitembo a saisi le président du tribunal administratif d'Orléans tendait uniquement à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU LOIRET en date du 22 juin 1994 mentionnant le Zaïre comme le pays à destination duquel il devait être reconduit ; que cette mesure est distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 5 octobre 1992 à son encontre par le préfet de police ; qu'il résulte des dispositions précitées que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans n'était pas compétent pour statuer sur la requête de M. N'djeka Okitembo ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit, par conséquent, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. N'djeka Okitembo devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Sur la légalité de la décision désignant le Zaïre comme pays de destination :
Considéant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. N'djeka Okitembo serait exposé à des risques de persécutions au cas où il retournerait dans son pays d'origine ; ques'il fait valoir que son frère et sa soeur se sont vu reconnaître la qualité de réfugié politique, la réalité des risques allégués par lui n'est pas établie et n'a d'ailleurs été reconnue ni par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni par la commission des recours des réfugiés ; que, dès lors, M. N'djeka Okitembo n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le PREFET DU LOIRET a ordonné, dans sa décision en date du 22 juin 1994, qu'il soit reconduit à destination du Zaïre ;
Sur les conclusions du PREFET DU LOIRET tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. N'djeka Okitembo à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 24 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. N'djeka Okitembo devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU LOIRET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU LOIRET, à M. N'djeka Okitembo et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1997, n° 160522
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 21/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160522
Numéro NOR : CETATEXT000007973987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-21;160522 ?
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