La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1997 | FRANCE | N°160607

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 février 1997, 160607


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 22 juin 1994 fixant le pays vers lequel devait être reconduite Mme Koho X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Koho X... devant ledit tribunal ;
3°) de condamner Mme Koho X... à lui verser la somme de 100 F au titre de l'

article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 22 juin 1994 fixant le pays vers lequel devait être reconduite Mme Koho X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Koho X... devant ledit tribunal ;
3°) de condamner Mme Koho X... à lui verser la somme de 100 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mme Koho X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dispose notamment que "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine" ; que le II de l'article 22 bis précise que l'arrêté de reconduite à la frontière "ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué" ; que l'article 27 ter de l'ordonnance précitée dispose en outre que "la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au II de l'article 22 bis, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter" ;
Considérant que la requête dont Mme Koho X... a saisi le président du tribunal administratif d'Orléans tendait à la fois à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU LOIRET en date du 30 juin 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière et à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU LOIRET en date du 22 juin 1994 fixant le Zaïre, son pays d'origine, comme pays de destination ; qu'il résulte des dispositions précitées que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans était compétent pour statuer sur la requête de Mme Koho X... ; que, par suite, le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Sur la légalité de la décision décidant de la reconduite à la frontière de Mme Koho X... vers son pays d'origine :
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que Mme Koho X... serait exposée à des risques de persécutions au cas où elle retournerait dans son pays d'origine ; que, si elle fait valoir que le frère de son conjoint s'est vu reconnaître la qualité de réfugié politique, la réalité des risques allégués par elle n'est pas établie et n'a d'ailleurs été reconnue ni par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni par la commission des recours des réfugiés ; que, dès lors, le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 22 juin 1994 ordonnant que Mme Koho X... soit reconduite à destination du Zaïre ;
Sur les conclusions du PREFET DU LOIRET tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme Koho X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1994 fixant le Zaïre comme pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU LOIRET est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU LOIRET, à Mme Koho X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 160607
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 160607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160607.19970221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award