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21/02/1997 | FRANCE | N°164148

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 février 1997, 164148


Vu 1°), sous le n° 164 148, la requête, enregistrée le 3 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 19 août 1994 tendant à ce que soit reconsidérée la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1994 ;
Vu 2°), sous le n° 164 810, la requête, enregistrée le 19 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X.

.. demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défens...

Vu 1°), sous le n° 164 148, la requête, enregistrée le 3 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 19 août 1994 tendant à ce que soit reconsidérée la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1994 ;
Vu 2°), sous le n° 164 810, la requête, enregistrée le 19 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense du 20 décembre 1994 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1995 pour le grade de vétérinaire biologiste en chef en tant qu'il n'y figure pas ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 modifié ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentes par M. X... concernent la situation d'un même officier et présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 164 148 dirigées contre la notation de M. X... au titre de l'année 1994 et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant que M. X... ne peut utilement contester la notation qu'il a reçue au titre de l'année 1994 en invoquant la méconnaissance par les autorités notatrices des dispositions d'une instruction ministérielle dépourvue de toute valeur réglementaire ; que les notations obtenues d'une année sur l'autre étant sans lien entre elles, le moyen tiré de l'illégalité prétendue des notations antérieures est inopérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation attribuée au requérant au titre de l'année 1994 soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. X... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête n° 164 810 dirigée contre la décision du ministre de la défense du 20 décembre 1994 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1995 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30-10 du décret susvisé du 17 mai 1974 modifié : "L'avancement de grade et de classe des vétérinaires biologistes des armées a lieu au choix. Le tableau d'avancement est établi par ordre de mérite" ; que l'avancement intervient exclusivement au choix, l'ordre dans lequel les militaires concernés ont été promus à leur grade antérieur ne peut déterminer leur inscription au tableau d'avancement pour le grade suivant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas été inscrit au tableau d'avancement de l'année 1995 pour le grade de vétérinaire biologiste en chef alors qui y a été inscrit un vétérinaire biologiste principal qui n'avait été inscrit, de manière constante, aux tableaux d'avancement des années antérieures qu'à un rang inférieur à celui qu'avait reçu le requérant, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, d'une part, que les notations obtenues par M. X... au titre des années 1992 et 1993, contre lesquelles il a formé des recours en annulation ayant fait l'objet de décisions de rejet du juge administratif, sont aujourd'hui devenues définitives, d'autre part, que la notation établie au titre de l'année 1994 n'est entachée d'aucune illégalité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il n'est donc pas fondé à invoquer l'illégalité de ces notations à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 20 décembre 1994 portant inscription autableau d'avancement pour 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées de M. X... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme que demande le ministre de la défense au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 74-515 du 17 mai 1974 art. 30-10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1997, n° 164148
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 21/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164148
Numéro NOR : CETATEXT000007974147 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-21;164148 ?
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