La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1997 | FRANCE | N°164455

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 février 1997, 164455


Vu l'ordonnance en date du 26 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1995, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 octobre 1994, présentée par M. Jean-Michel X..., et tendant à l'annulation de la décision du 24 février

1994 par laquelle le ministre de la défense l'a radié des cadre...

Vu l'ordonnance en date du 26 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1995, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 octobre 1994, présentée par M. Jean-Michel X..., et tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1994 par laquelle le ministre de la défense l'a radié des cadres de réserve de l'armée de terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 69-1° du code du service national : "Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées. Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers de réserve au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de radiation des cadres de réserve de l'armée de terre de M. X..., capitaine de réserve maintenu dans les cadres au-delà de l'âge de 35 ans, ait été prise pour un motif étranger aux besoins des armées ; que la circonstance que l'officier de réserve n'avait pas atteint l'âge limite de maintien dans les cadres d'active correspondant à son grade est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que le moyen tiré de l'absence de raisons exceptionnelles propres à fonder la décision litigieuse est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 164455
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code du service national L69


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 164455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164455.19970221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award