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21/02/1997 | FRANCE | N°165267

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 février 1997, 165267


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lidwanel X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 1994 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-265

8 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lidwanel X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 1994 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée notamment par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... invoque, à l'appui de son recours dirigé contre la décision du 11 octobre 1994 par laquelle le préfet de police de Paris a ordonné sa reconduite à la frontière, l'illégalité de la décision du 15 juin 1994 par laquelle ledit préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études ( ...) porte la mention "étudiant" ; qu'entre le mois de septembre 1985 et le 15 juin 1994, date à laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé un titre de séjour "étudiant", Mlle X..., après avoir changé plusieurs fois d'orientation scolaire, n'a obtenu pour tout diplôme qu'un certificat d'aptitude professionnelle ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour, qui n'est fondée sur aucune inexactitude matérielle, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 et applicable à la date de la décision litigieuse : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit ( ...) : 12° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant"" ; qu'à la date de la décision lui refusant un titre de séjour, Mlle X... ne séjournait en France qu'en qualité d'étudiante ; qu'elle ne pouvait, dès lors, se prévaloir des dispositions susmentionnées et soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en refusant de lui accorder de plein droit une carte de "résident" ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, enfin, que Mlle X... avait fait l'objet, le 15 juin 1994 ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, d'un refus de renouvellement de sa carte de séjour qu'elle détenait en qualité d'étudiante ; que cette décision lui a été notifiée le même jour ; qu'elle s'est néanmoins maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de cette dernière date ; que, dans ces conditions, le préfet de police de Paris était en droit de décider, le 11 octobre 1994, sa reconduite à la frontière, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lidwanel X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 165267
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 165267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165267.19970221
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