La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1997 | FRANCE | N°167839

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 février 1997, 167839


Vu la requête enregistrée le 10 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef X..., demeurant chez Me Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a ordonné son expulsion en urgence absolue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib

ertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194...

Vu la requête enregistrée le 10 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef X..., demeurant chez Me Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a ordonné son expulsion en urgence absolue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Youssef X..., de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le 4 février 1991, en considération du comportement dangereux de l'intéressé, qui avait été condamné à une peine de six ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Seine-SaintDenis pour meurtre, avec vol concomitant ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention susvisée : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si M. X... est né en France, y a toujours résidé, et est père de deux enfants de nationalité française, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la gravité des faits commis par le requérant, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Youssef X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - Atteinte justifiée - Expulsion d'un étranger né en France - y ayant toujours résidé et père de deux enfants - mais ayant commis un meurtre.

26-055-01-08, 335-02-04 Etranger condamné à une peine de six ans de réclusion criminelle pour meurtre avec vol concomitant. Si l'intéressé est né en France, y a toujours résidé et est père de deux enfants de nationalité française, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Elle n'est donc pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE - Absence de violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - Expulsion d'un étranger né en France - y ayant toujours résidé et père de deux enfants - ayant commis un meurtre.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1997, n° 167839
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 21/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167839
Numéro NOR : CETATEXT000007969578 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-21;167839 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award