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21/02/1997 | FRANCE | N°168466

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 février 1997, 168466


Vu la requête enregistrée le 5 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joäo Domingos X...
Y... demeurant ... ; M. GOMES Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 février 1995 par laquelle le Conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification pour l'année 1995 aux fonctions de maître de conférences pour la section n° 19 (sociologie, démographie) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 79-

587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à ...

Vu la requête enregistrée le 5 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joäo Domingos X...
Y... demeurant ... ; M. GOMES Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 février 1995 par laquelle le Conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification pour l'année 1995 aux fonctions de maître de conférences pour la section n° 19 (sociologie, démographie) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignantschercheurs de l'enseignement supérieur, modifié notamment par le décret n° 91-71 du 16 janvier 1992 ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1992 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil national des universités ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret modifié du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur : "Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités ... La qualification est appréciée par rapport aux différentes missions des enseignants-chercheurs ... Les candidatures non retenues font l'objet d'un rapport motivé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les rapports présentés au Conseil national des universités sur la candidature de M. GOMES Y... comportent un exposé synthétique et suffisamment précis de ses titres et travaux ; que s'il soutient que l'un de ces rapports comporterait une erreur matérielle sur son âge, et que l'autre omettrait certains de ses travaux, ou de ses activités, ces circonstances sont restées en l'espèce sans incidence sur la régularité desdits rapports dès lors que, d'une part, les rapporteurs n'étaient pas tenus de rappeler dans leur totalité les titres et travaux de l'intéressé et que, d'autre part, le jury disposait du dossier du candidat qui les mentionnait et qui lui permettait de rectifier les menues erreurs qui avaient été commises ; qu'il ne ressort pas des termes de ces rapports que leurs auteurs aient fondé leur appréciation sur des éléments étrangers aux mérites de M. GOMES Y... ; que si l'un de ces rapports fait état de l'origine portugaise de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mention, ait eu une incidence sur l'appréciation du rapporteur et du jury sur la qualification de l'intéressé aux fonctions de maître de conférence ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil national des universités, auquel il appartenait de vérifier l'adéquation de la qualification de M. GOMES Y... aux différentes missions des enseignants-chercheurs, se soit fondé sur des éléments étrangers à la formation, aux titres et travaux de l'intéressé ; qu'il a pu sans erreur de droit tenir compte des disciplines dans lesquelles M. GOMES Y... avait poursuivi sa formation, effectué ses travaux et exercé ses activités ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement des candidats ou serait entachée de discrimination à l'égard d'un ressortissant français ayant effectué sa formation dans un autre Etat de l'Union européenne doit être écarté ;
Considérant enfin qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par la section compétente du Conseil national des universités sur la qualification des candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GOMES Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 1995 par laquelle le Conseil national des universités a refusé de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de la section n° 19 ;
Article 1er : La requête de M. GOMES Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joäo Domingos X...
Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 168466
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 168466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168466.19970221
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