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21/02/1997 | FRANCE | N°168538

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 février 1997, 168538


Vu, 1°) sous le n° 168538, la requête enregistrée le 10 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... à L'Hay-les-Roses (94240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile ;
Vu, 2°) sous le n° 168821, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1995 et 17 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION SYNDICAL

E DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE dont le siège est ..., représen...

Vu, 1°) sous le n° 168538, la requête enregistrée le 10 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... à L'Hay-les-Roses (94240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile ;
Vu, 2°) sous le n° 168821, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1995 et 17 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 26 du décret n° 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 23 février 1995 susvisé : "Peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile, dans les conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé, les attachés d'administration centrale gérés par la direction générale de l'aviation civile qui en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Les attachés d'administration centrale gérés par la direction générale de l'aviation civile qui n'ont pas présenté la demande prévue à l'alinéa précédent sont détachés d'office dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile" ; que l'article 26 du même décret dispose "Les attachés d'administration centrale gérés par la direction générale de l'aviation civile seront intégrés d'office, quelle que soit leur position, dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile à l'expiration d'un délai de cinq ans et six mois après la date de publication du présent décret" ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition de nature législative n'impose de prévoir dans les textes statutaires le renouvellement des détachements ; que si l'article 21 du décret susvisé du 16 septembre 1985 prévoit que le détachement de longue durée peut être renouvelé par période n'excédant pas cinq années, les auteurs du décret attaqué, qui a même valeur juridique, ont pu légalement décider que les attachés d'administration centrale détachés dans le nouveau corps en application de l'article 22 précité seraient intégrés d'office à l'expiration d'un délai de cinq ans et six mois sans avoir la possibilité d'obtenir la prolongation de leur détachement ;
Considérant, d'autre part, que les fonctionnaires de corps supprimés intégrés dans un nouveau corps n'ont aucun droit au maintien des dispositions qui leur étaient applicables dans leurs anciens corps ; qu'ainsi, en tout état de cause, l'association requérante ne peut utilement soutenir ni que l'article 26 réduirait les chances des attachés d'administration centrale intégrés d'office dans le nouveau corps d'être nommés administrateurs civils en application de l'article 6 du décret du 30 juin 1972, susvisé, ni qu'il leur ferait perdre le bénéfice de la "vocation interministérielle" de leur corps d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 26 du décret du 23 février 1995 susvisé ;
Sur la requête de M. X... :

Considérant que M. X... conteste la légalité de l'article 29 du décret du 23 février 1995, susvisé qui dresse le tableau de correspondance entre les grades, classes et échelons de l'ancien corps administratif supérieur et ceux du nouveau corps des attachés d'administration de l'aviation civile ;
Considérant, que s'agissant de la constitution initiale d'un nouveau corps de fonctionnaires par intégration de fonctionnaires relevant de statuts différents, M. X... ne saurait utilement soutenir que les règles d'intégration des anciens agents du corps administratif supérieur sont plus favorables que celles applicables aux anciens attachés d'administration centrale et méconnaissent de ce fait le principe de l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents appartenant à un même corps de fonctionnaires ; qu'il ne peut davantage utilement invoquer les dispositions des articles 31 et 58 de la loi du 11 janvier 1984, qui concernent l'avancement de classe et de grade ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 29 du décret du 23 février 1995 susvisé ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 72-556 du 30 juin 1972 art. 6
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 21, art. 22, art. 26
Décret 95-199 du 23 février 1995 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 31, art. 58


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1997, n° 168538
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 21/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168538
Numéro NOR : CETATEXT000007978467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-21;168538 ?
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