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21/02/1997 | FRANCE | N°171933

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 février 1997, 171933


Vu la requête enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 avril 1995 fixant le pays à destination duquel M. Omer X... serait éloigné ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision que M. X... a présentée devant le tribunal adm

inistratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio...

Vu la requête enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 avril 1995 fixant le pays à destination duquel M. Omer X... serait éloigné ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision que M. X... a présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du PREFET DES HAUTS DE SEINE est dirigée contre l'article 1er du jugement du 17 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision distincte du 14 avril 1995 fixant le pays à destination duquel M. X... serait éloigné ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1°) A destination du pays dont il a nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile, 2°) ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, 3°) ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ..." ;
Considérant que, dans les termes où elle est rédigée, la décision du 14 avril 1995 par laquelle le PREFET DES HAUTS DE SEINE indique le pays à destination duquel M. X... sera éloigné, doit être regardé comme fixant la Turquie comme pays de renvoi ;
Considérant que si, le 13 janvier 1991, la commission des recours des réfugiés a définitivement rejeté la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. X..., l'intéressé a produit devant le tribunal administratif des éléments nouveaux et postérieurs à la décision de la commission concernant les risques courus par les membres de sa famille restés en Turquie ; qu'il ressort des pièces produites devant le Conseil d'Etat par M. X... et notamment d'un avis émanant des autorités turques, dont l'authenticité n'est pas contestée, que M. X... est toujours recherché pour des délits politiques dans son pays d'origine ; que l'intéressé doit être regardé dans les circonstances de l'espèce comme établissant qu'il courrait le risque d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'il était reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS DE SEINE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a annulé la décision du 14 avril1995 fixant le pays à destination duquel M. X... serait reconduit ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS DE SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS DE SEINE, à M. Omer X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1997, n° 171933
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171933
Numéro NOR : CETATEXT000007945477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-21;171933 ?
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