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21/02/1997 | FRANCE | N°171993

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 février 1997, 171993


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat respectivement les 16 août, 4, 7 et 11 septembre 1995, présentés par M. Pierre X... demeurant à l'Hôtel de Ville de Longuyon (54260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 11 juin 1995 dans la commune de Longuyon pour la désignation des membres du conseil municipal de ladite commune ;
2°) valide lesdites élections ; r> 3°) rejette la protestation de M. Alain X... ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat respectivement les 16 août, 4, 7 et 11 septembre 1995, présentés par M. Pierre X... demeurant à l'Hôtel de Ville de Longuyon (54260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 11 juin 1995 dans la commune de Longuyon pour la désignation des membres du conseil municipal de ladite commune ;
2°) valide lesdites élections ;
3°) rejette la protestation de M. Alain X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant que le bulletin intitulé "La chronique" a été diffusé aux électeurs de la commune de Longuyon chaque semaine entre décembre 1994 et juin 1995 ; qu'à supposer même qu'il se soit agi de la nouvelle formule du bulletin municipal "La chronique longuyonnaise", cette publication périodique se bornait en l'espèce à faire état de l'actualité municipale ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la diffusion de ce bulletin doive être regardée comme constitutive d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la commune de Longuyon au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce motif pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Longuyon, le 11 juin 1995 ;
Considérant qu'il appartient, au Conseil d'Etat d'examiner les autres griefs soulevés par le requérant dans sa protestation devant le tribunal ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs :
Considérant que le mensuel d'information du canton de Longuyon et de sa région, "Le Top", a été diffusé aux électeurs de la commune de Longuyon entre décembre 1994 et juin 1995 ; que plusieurs numéros dudit mensuel dressaient un bilan avantageux de l'action menée par la municipalité ; que les numéros de décembre 1994 et de juin 1995 comportaient un éditorial du maire accompagné de sa photo ; que celui de mai 1995 comprenait un long entretien avec le maire dans lequel il présentait son équipe et les thèmes de sa campagne électorale ; que, dès lors et nonobstant la circonstance qu'il ait été financé par des fonds d'origine privée, la diffusion du mensuel "Le Top" constitue une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées ; que, compte tenu de l'écart des voix, cette irrégularité a été de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pierre X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annuléles opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Longuyon ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à M. Alain X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 171993
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 171993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171993.19970221
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