Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ludovic X..., demeurant ... ; M. BOUQUILLON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1994 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord-Lille qui a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter, par le jugement attaqué, la requête présentée par M. BOUQUILLON tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 1994, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, le tribunal administratif de Lille s'est fondé, d'une part, sur ce que M. BOUQUILLON ne percevait aucune des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail lui permettant d'être considéré comme bénéficiaire d'un revenu de remplacement pour l'application de l'article L. 351-24 du même code et, d'autre part, sur le fait qu'il ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, les conditions nécessaires à l'attribution de l'une de ces allocations ; que M. BOUQUILLON ne conteste pas qu'il ne percevait aucune des allocations susmentionnées ni qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires à leur attribution ; qu'il se borne, à l'appui de son appel, à indiquer qu'il a fourni toutes les pièces et tous les renseignements nécessaires à sa demande et à estimer que l'administration aurait dû l'informer préalablement à ses démarches, que ne percevant pas une allocation chômage, sa demande serait rejetée ; qu'ainsi, sa requête ne comporte aucun élément de nature à remettre en cause la décision des premiers juges ; que, dès lors, M. BOUQUILLON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par son jugement du 6 juillet 1995, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BOUQUILLON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ludovic BOUQUILLON et au ministre du travail et des affaires sociales.