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21/02/1997 | FRANCE | N°173292

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 février 1997, 173292


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bachir X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 novembre 1994 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bachir X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 novembre 1994 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Bachir X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification du jugement attaqué le 16 décembre 1994 ; qu'afin d'interjeter appel contre ce jugement, M. X... a adressé une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat dans le délai fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée ; que la décision du 20 juin 1995 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat accordant à M. X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 4 septembre ; que la requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1995 ; que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police doit, par suite, être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 6° si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé" ; que le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour a été refusé à M. X... ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait dans le cas où le préfet de police peut décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartenait au préfet de police de s'assurer que la mesure de reconduite à la frontière ne comportait pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 13 octobre 1994, qu'à la date de la décision attaquée, M. X... était soigné en France pour une maladie grave et évolutive dont le pronostic vital était en jeu ; que son état de santé nécessitait un suivi clinique et biologique très régulier ; qu'à la date de l'arrêté, la reconduite à la frontière de l'intéressé comportait des risques sérieux pour sa santé ; que, par suite, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif du 7 novembre 1994 et l'arrêté du préfet de police du 3 novembre 1994 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bachir X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 173292
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 173292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173292.19970221
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