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21/02/1997 | FRANCE | N°173689

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 février 1997, 173689


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice Y..., demeurant Roz Z... à Redene (29300) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Redene (Finistère) ;
2°) de reconnaître les irrégularités qu'il avait dénoncées et de déclarer illégales certaines des

opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans le bureau...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice Y..., demeurant Roz Z... à Redene (29300) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Redene (Finistère) ;
2°) de reconnaître les irrégularités qu'il avait dénoncées et de déclarer illégales certaines des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans le bureau de vote n° 1 ;
3°) de désigner les responsables de ces irrégularités, de les déclarer inéligibles et de les condamner aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes s'est considéré saisi d'une protestation formée par M. Y... contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Redene ; qu'ainsi, le jugement par lequel les premiers juges ont rejeté ladite protestation n'est pas irrégulier ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que soit prononcée l'inéligibilité de certaines personnes :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, saisi par un électeur de conclusions aux fins de déclarer un candidat inéligible, de prononcer l'inéligibilité dudit candidat, hormis l'hypothèse où serait invoquée une irrégularité du compte de campagne au regard des dispositions du chapitre V bis du titre 1er du livre 1er du code électoral ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la régularité des opérations électorales contestées :
Considérant qu'il n'est pas établi, contrairement aux allégations du requérant, que le bureau ne se serait pas assuré publiquement avant l'ouverture du scrutin que l'urne était vide, que le scrutin aurait été ouvert tardivement que les membres du bureau n'auraient pas été tous présents au moment de cette ouverture, lors du vote de M. Y... et lors de la clôture du scrutin, que lesdits membres ainsi que le secrétaire général de la mairie auraient pris part au dépouillement, que le nombre des bulletins trouvés dans l'urne aurait été supérieur de deux unités au nombre des émargements, ni qu'un bulletin sur lequel les adresses avaient été rayées aurait été regardé comme valable ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le registre d'émargement aurait été présenté à la signature des électeurs à l'envers est sans incidence sur la régularité du scrutin ; que l'altercation qui aurait opposé M. Y... à la présidente du bureau de vote a été, en tout état de cause, sans influence sur la régularité du scrutin ; que lacirconstance que des personnes ayant participé au dépouillement auraient tenu simultanément plusieurs enveloppes dans leurs mains, ne constitue pas en soi une irrégularité susceptible d'affecter la validité du scrutin ; que la comptabilisation d'un vote pour deux bulletins identiques contenus dans une même enveloppe n'est pas de nature à entacher la régularité du scrutin ; qu'à supposer que les bulletins de vote, à l'issue du dépouillement, n'aient pas été détruits en présence des électeurs, cette circonstance n'est pas de nature, compte tenu de l'importance de l'écart des voix obtenues par le dernier candidat élu et le premier non élu, à justifier l'annulation de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à verser à M. X... et autres la somme qu'ils réclament au titre du remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... et autres tendant à l'application des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice Y..., à M. X... et autres et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1997, n° 173689
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 21/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173689
Numéro NOR : CETATEXT000007973911 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-21;173689 ?
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